AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. le Procureur général près la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 26 septembre 2001), que, M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 7 avril 1992, le tribunal a arrêté un plan de cession et a nommé M. Y... commissaire à son exécution ; que le 7 mars 2000, sur requête de ce dernier, le tribunal a prononcé la clôture des opérations et mis fin à la mission du commissaire ; que M. Y..., ès qualités, faisant valoir qu'il restait des actifs à réaliser, a fait appel de ce jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. Y..., ès qualités, contre le jugement ayant, à sa demande, prononcé la clôture des opérations du redressement judiciaire et mis fin aux fonctions du commissaire à l'exécution du plan de cession, alors, selon, le moyen, que le jugement qui prononce la clôture des opérations ouvertes par un jugement ayant arrêté un plan de cession est soumis au même régime des voies de recours que ce jugement, et qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article L. 623-6-II du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que si la nature de la décision déférée n'est pas visée par les dispositions spéciales de la loi du 25 janvier 1985 réglementant les voies de recours, il doit en être déduit qu'elle ouvre les voies de recours de droit commun, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la partie qui a perdu la qualité en laquelle elle agissait en première instance du fait du jugement qui a mis fin à ses fonctions est sans qualité pour en interjeter appel, et qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles 31, 534, 547 et 549 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant été partie en première instance, M. Y... avait qualité pour faire appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'une partie est sans intérêt à interjeter appel d'un jugement qui a accueilli entièrement ses prétentions et que la cour d'appel, en l'absence de saisine régulière, ne peut agir d'office dans l'intérêt de la procédure collective, et que cette cour a en conséquence violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, s'agissant d'une matière intéressant l'ordre public, l'arrêt retient exactement que, dès lors qu'il existe encore des biens immobiliers dépendant de la procédure collective, le commissaire à l'exécution du plan, qui défend l'intérêt collectif des créanciers, a intérêt à contester le prononcé de la clôture de la procédure collective afin de procéder à la cession des actifs résiduels et d'en répartir le prix entre les créanciers ; que, la cour d'appel ne s'étant pas saisie d'office, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.