La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°01-15046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 01-15046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Beaupreau (la banque), a consenti à M. et Mme X... plusieurs emprunts destinés à financer des opérations immobilières et qui ont été remboursés par anticipation le 20 septembre 1998 ; que M. et Mme X... ont assigné la banque en restitution d'une partie des intérêts compensatoires prélevés par celle-ci lors de ce remboursement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l

'arrêt attaqué, (Angers, 21 mai 2001), d'avoir accueilli cette demande alors qu'en appl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Beaupreau (la banque), a consenti à M. et Mme X... plusieurs emprunts destinés à financer des opérations immobilières et qui ont été remboursés par anticipation le 20 septembre 1998 ; que M. et Mme X... ont assigné la banque en restitution d'une partie des intérêts compensatoires prélevés par celle-ci lors de ce remboursement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué, (Angers, 21 mai 2001), d'avoir accueilli cette demande alors qu'en application des dispositions de l'article R. 312-2, alinéa 2, du Code de la consommation : "en cas de remboursement anticipé d'un crédit immobilier assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, une indemnité permet d'assurer au prêteur, sur la durée du crédit courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt" et que cette disposition est applicable à un crédit assorti d'un règlement différé d'intérêts à taux fixe prenant la forme d'un barème progressif d'amortissement, incluant de la sorte des taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, et alors que les prêts litigieux prévoyaient un remboursement différé des intérêts, lequel, s'il ne modifiait pas le rendement financier global des crédits, n'en prenait pas moins la forme d'un barème progressif donnant lieu à la mise en oeuvre de taux d'intérêts différents selon les périodes d'amortissement ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les stipulations contractuelles ne prévoyaient aucune variation du taux d'intérêt, la cour d'appel a exactement retenu que le règlement des intérêts pouvait être différé dans le temps sans que les règles relatives au calcul de l'indemnité en cas de remboursement anticipé d'un prêt assorti de taux d'intérêts différents soient applicables ; qu'elle en a justement déduit que les contrats litigieux étant assortis d'un intérêt à taux fixe, les dispositions de l'article R. 312-2, alinéa 2, du Code de la consommation seules visées aux contrats, n'étaient pas applicables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Beaupreau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15046
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Remboursement anticipé - Indemnité due au prêteur - Intérêts compensatoires - Règles de calcul prévues pour les prêts assortis de taux d'intérêts différents - Domaine d'application.

Les dispositions de l'article R. 312-2, alinéa 2, du Code de la consommation relatives au calcul de l'indemnité en cas de remboursement anticipé d'un crédit immobilier assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement ne sont pas applicables à un crédit assorti d'un règlement des intérêts différé dans le temps dès lors que le contrat ne prévoit aucune variation du taux d'intérêt.


Références :

Code de la consommation R312-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°01-15046, Bull. civ. 2004 I N° 126 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 126 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Richard.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gaschignard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award