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29/04/2004 | FRANCE | N°02-19432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 2004, 02-19432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt atttaqué, que le 25 février 1993 le quotidien Nice Matin a publié un article intitulé en gros caractères : "Un inspecteur de la PAF de Nice inculpé de corruption passive" aux termes duquel il était relaté "un inspecteur de la police de l'air et des frontières, chargé de l'accueil des personnalités au salon d'honneur de l'aéroport de Nice Côte d'Azur a été récemment inculpé de

corruption passive par Mme Elisabeth Servopin, juge d'instruction à Grenoble ; l'inspecte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt atttaqué, que le 25 février 1993 le quotidien Nice Matin a publié un article intitulé en gros caractères : "Un inspecteur de la PAF de Nice inculpé de corruption passive" aux termes duquel il était relaté "un inspecteur de la police de l'air et des frontières, chargé de l'accueil des personnalités au salon d'honneur de l'aéroport de Nice Côte d'Azur a été récemment inculpé de corruption passive par Mme Elisabeth Servopin, juge d'instruction à Grenoble ; l'inspecteur Georges X... aurait bénéficié de libéralités de la part de personnes à qui il facilitait l'accès de ce salon VIP réservé à des hôtes de marque qui fréquentent la Côte d'Azur..." que M. X... se plaignant de ce que la diffusion de ses qualités professionnelles constituait une atteinte à sa vie privée a assigné devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice subi la société anonyme Participation ouvrière Nice Matin ;

qu'un jugement a déclaré prescrite l'action fondée sur l'article 9-1 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Nice Matin à payer des dommages-intérêts à M. X... l'arrêt retient que la seule divulgation de son nom dans l'article de presse relatant son inculpation en 1993 caractérisait une atteinte à la vie privée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'est légitime à condition d'être directement en relation avec l'événement qui en est la cause la révélation dans la presse du nom d'un fonctionnaire de police à propos de faits relatifs à son activité professionnelle et ne constitue donc pas une atteinte au respect de la vie privée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19432
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Présomption d'innocence - Protection - Action civile - Prescription - Effets - Limites.

1° Quand bien même l'action fondée sur l'article 9-1 du Code civil serait prescrite, l'action fondée sur l'article 9 du Code civil demeure ouverte.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Exclusion - Cas - Divulgation du nom d'une personne mise en examen - Condition.

2° Ne constitue pas une atteinte au respect de la vie privée, la divulgation du nom d'une personne mise en examen à propos des faits qui lui sont imputés dans le cadre de son activité professionnelle.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 2004, pourvoi n°02-19432, Bull. civ. 2004 II N° 201 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 201 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19432
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