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27/04/2004 | FRANCE | N°02-10194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 02-10194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que la société Immobilière Saint-Louis a donné à la société Immobilier service le mandat non exclusif de vendre un appartement au prix de 2 600 0000 francs, commission comprise, "soit 2 450 000 francs net vendeur" ; que, pendant la durée du mandat, l'agent immobilier a fait visiter l

e bien aux époux X... qui s'étaient présentés sous l'identité de Y... ; que, post...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que la société Immobilière Saint-Louis a donné à la société Immobilier service le mandat non exclusif de vendre un appartement au prix de 2 600 0000 francs, commission comprise, "soit 2 450 000 francs net vendeur" ; que, pendant la durée du mandat, l'agent immobilier a fait visiter le bien aux époux X... qui s'étaient présentés sous l'identité de Y... ; que, postérieurement, l'agent immobilier a constaté que l'appartement était occupé par les époux X... qui l'avaient acquis au prix de 2 200 000 francs ; que l'agent immobilier a assigné les époux X... en paiement de la somme de 110 000 francs ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Immobilier service la somme de 110 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel retient que leurs manoeuvres n'ont eu pour objet que de leur permettre d'échapper au paiement de la commission à laquelle a droit le mandataire en cas de réalisation de la vente ; que la faute commise par les époux X... a privé l'agence de son droit à commission et que le préjudice subi est au moins égal à son montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la commission n'était pas due par les acquéreurs, de sorte que l'agence ne pouvait se prévaloir à leur encontre d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Immobilier service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilier service ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10194
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Commission - Débiteur - Désignation - Mandat - Portée.

AGENT IMMOBILIER - Commission - Opération effectivement conclue - Vendeur - Négociation directe avec l'acquéreur présenté - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Tiers à un contrat - Faute ayant entraîné l'inexécution du contrat - Portée

Dès lors que la commission n'est pas due, aux termes du mandat, par l'acquéreur d'un bien, l'agent immobilier ne peut se prévaloir à son encontre d'un quelconque préjudice. Par suite, viole les articles 1382 du Code civil, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 la cour d'appel qui condamne l'acquéreur d'un bien ayant contracté directement avec le vendeur, après avoir visité ce bien sous une fausse identité par l'intermédiaire d'un agent immobilier, à payer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, en retenant, après avoir constaté que le mandat mettait le paiement de la commission à la charge du vendeur, que la faute commise par l'acquéreur a privé l'agent immobilier de son droit à commission.


Références :

Code civil 1382
Décret 72-678 du 20 juillet 1972
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-10194, Bull. civ. 2004 I N° 111 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 111 p. 90

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10194
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