AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 31 octobre 2000, n° S 98-22.119), que Mme X..., de nationalité congolaise, a sollicité le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er mars 1993 en faveur de ses deux enfants nés au Congo en 1981 et 1984 et entrés en France avec elle en septembre 1991 ; que la Caisse d'allocations familiales ne lui a accordé le bénéfice de ces allocations qu'à compter du 1er février 1995, sur présentation du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales le 13 janvier 1995 ; que Mme X... a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de prestations familiales pour la période antérieure à la délivrance du certificat médical de l'Office des migrations internationales, alors, selon le moyen, que les droits ne peuvent être ouverts avant que les enfants ne soient titulaires des pièces justifiant de la régularité de leur situation sur le territoire français et que seul le certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationale le 13 janvier 1995 avait eu pour effet d'attester la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que les bénéficiaires avaient à charge et au titre desquels étaient sollicitées les prestations familiales, la cour d'appel, jugeant le contraire, a violé les articles L. 512-2, D. 511-1 et D. 511-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que selon les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que Mme X... résidait régulièrement en France depuis le 27 septembre 1991 avec ses deux enfants, en a exactement déduit, par une interprétation des textes précités, conforme aux exigences des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les prestations familiales étaient dues à compter du 1er mars 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize avril deux mille quatre.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF
MOYEN PRODUIT par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire ;
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 514 (PL)
Moyen de cassation invoqué
Violation des articles L. 512-2, D 511-1 et D 511-2 du Code de la sécurité sociale en ce que les enfants n'étaient pas détenteurs, avant le 13 janvier 1995, des pièces exigées par les articles susvisés.
Monsieur Gaspard X... est entré en France en septembre 1990 (à titre subsidiaire, il est précisé que Monsieur n'est pas entré en France en septembre 1981 comme mentionné dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers).
Madame Marie-Chantal X... (née Y...) est entrée en France le 26 septembre 1991, sous couvert d'une carte de séjour temporaire accompagnée de ses enfants Z... Sisca et X... Litell, nés à Brazzaville respectivement les 18 septembre 1981 et 2 juin 1984, eux-mêmes détenteurs d'un visa de long séjour valable dix mois jusqu'au 25 juillet 1992.
Il apparaît que seule Madame accompagnait ses enfants.
Marie-Chantal X... est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 février 2003 portant mention de sa date d'entrée en France en septembre 1981.
Gaspard X... est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 mars 2003 portant mention de sa date d'entrée en France en septembre 1990.
Peu importe qu'il soit difficile de qualifier l'entrée en France de Monsieur en raison de l'absence de pièces, la régularité de l'entrée et du séjour en France de Madame, détentrice d'un titre énuméré à l'article D 511-1 du Code de la sécurité sociale, n'est pas contestée.
L'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale ouvre le bénéfice de plein droit des prestations familiales aux étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Les articles D. 511-1 et D. 511-2 pris en application de la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 - article 7 - fixent la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées.
Si la charge des enfants n'est pas contestée dans la mesure où leur présence effective au foyer de leurs parents est reconnue, il n'en demeure pas moins que l'entrée en France des enfants Sisca et Litell s'est effectuée sous couvert de visas de long séjour.
Les enfants ayant moins de 16 ans à leur entrée en France ne pouvaient se voir délivrer l'un des titres énumérés à l'article D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, à défaut l'article D 511-2 précise les pièces que doivent détenir les enfants étrangers pour lesquels l'allocataire demande le bénéfice des allocations familiales : soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'OMI à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.
En l'occurrence, les enfants n'étant pas nés en France, seule la détention du certificat de l'OMI peut, à la fois, justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de Sisca et Litell et ouvrir le droit aux prestations familiales.
Les enfants n'ont disposé du certificat de l'OMI qu'à partir du 13 janvier 1995, l'allocataire ayant tardé à effectuer les démarches auprès de cette instance alors que la Caisse l'y avait incité à plusieurs reprises. Son inaction est donc la cause du non paiement de son droit.
En application de l'article L. 552-1, la CAF de Cholet a justement ouvert le droit pour ses enfants à compter du 1er février 1995.
En l'occurrence, la prescription biennale prévue à l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale ne peut être invoquée.
En effet, ladite prescription ne s'applique qu'à l'action en paiement de prestations familiales dont l'ouverture du droit ne prête à aucune contestation et non pas à la rétroactivité de cette ouverture de droit.
LE GREFFIER EN CHEF.