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04/12/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939514

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 04 décembre 2001, JURITEXT000006939514


BS/MO Le 04 Décembre 2001 --- Dossier n 01/00276 -- JUGEMENT CIVIL ---- I. R. E .C. C/ CRCAM DE LA VENDEE ---- Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON --- Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE --- JUGEMENT du 4 Décembre 2001 --- DEMANDEUR : L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PAR REPARTITION , dite "I.R.E.C." Institution ARRCO n° 02 U dont le siège social est 17 rue de Chaillot - 75016 PARIS et à SAINT QUENTIN EN YVELINES (78) 15, avenue du Centre, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié. représentée par Me Thierry ANDRE, avocat au barreau de L

A ROCHE SUR YON, avocat postulant, et Me Evelyne MOISSET, ...

BS/MO Le 04 Décembre 2001 --- Dossier n 01/00276 -- JUGEMENT CIVIL ---- I. R. E .C. C/ CRCAM DE LA VENDEE ---- Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON --- Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE --- JUGEMENT du 4 Décembre 2001 --- DEMANDEUR : L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PAR REPARTITION , dite "I.R.E.C." Institution ARRCO n° 02 U dont le siège social est 17 rue de Chaillot - 75016 PARIS et à SAINT QUENTIN EN YVELINES (78) 15, avenue du Centre, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié. représentée par Me Thierry ANDRE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat postulant, et Me Evelyne MOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. DEFENDEUR : La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de LA VENDEE, société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 786 444 430, dont le siège social est Route d'Aizenay, Rond Point de l'Atlantique - 85012 LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. représentée par la SCP DE GUERRY DE BEAUREGARD - CUFI, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Monsieur LAPEYRE X... ayant fait rapport en cours de délibéré à Monsieur Y... et Monsieur SANSEN Z.... A... : Madame B.... DEBATS : à l'audience publique du 2 OCTOBRE 2001, le X... du Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé, pour plus ample délibéré à l'audience du 04 Décembre 2001. JUGEMENT : EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES. Article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Jacqueline DOUTEAU Veuve C... est décédée le 17 JUILLET 1997 à MAREUIL SUR LAY - DISSAIS (Vendée).

Dans l'ignorance de ce décès, l'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PAR REPARTITION (I.R.E.C.) a indûment versé des arrérages de 10 143,99 Francs, pour le quatrième trimestre 1997, sur

le compte de la défunte ouvert auprès de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de LA VENDEE sous le numéro 8024376 2001.

Par courrier du 31 OCTOBRE 1997, l'I.R.E.C. est intervenue auprès du CREDIT AGRICOLE pour lui demander la restitution du trop perçu des allocations indûment versées sur le compte de Madame C..., à défaut, pour obtenir communication des coordonnées de la personne ayant soldé le compte.

En réponse, le CREDIT AGRICOLE priait, le 13 NOVEMBRE 1997, l'I.R.E.C. de prendre contact avec Maître BROCHARD, Notaire à MAREUIL SUR LAY.

Interrogé par la Caisse de Retraite, Maître BROCHARD a tout à la fois précisé ne pas avoir de fonds pour la succession de Madame C... et ne pas avoir été contacté par les héritiers pour procéder à son règlement.

Le 7 FEVRIER 2001, l'I.R.E.C. a fait assigner la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de LA VENDEE devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON afin de voir ordonner la mainlevée du secret bancaire et obtenir ainsi directement du CREDIT AGRICOLE les coordonnées de la personne qui a continué de mouvementer le compte de Madame C... après son décès.

Elle sollicite également l'allocation d'une somme de 3 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions signifiées le 30 MAI 2001 auxquelles le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des motifs, la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE s'oppose aux demandes de l'I.R.E.C.

Le 20 JUILLET 2001, l'I.R.E.C. maintient ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 JUILLET 2001.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 OCTOBRE 2001. MOTIFS

-----------

Le compte bancaire de Madame C... a été actionné après son décès. En effet, le CREDIT AGRICOLE a précisé que le compte était soldé au 13 NOVEMBRE 1997, alors qu'il avait été crédité le 1er OCTOBRE 1997 d'une somme de 10 143,99 Francs.

Maître BROCHARD, Notaire à MAREUIL SUR LAY, a indiqué à l'I.R.E.C. ne pas détenir de fonds pour le compte de la succession de Madame C...

En l'état l'I.R.E.C. ne sait donc pas qui a mouvementé le compte numéro 80243 76 2001 après le décès de Madame C... ni, a fortiori, si le compte a été soldé uniquement pour régler les frais funéraires.

Cette institution ne peut alors voir prospérer une action en répétition de l'indu sauf à obtenir les coordonnées de la personne qui a débité le compte de Madame C... postérieurement au décès de celle-ci.

Le secret bancaire n'a plus alors que comme seul effet de permettre à un héritier ou à un tiers de faire obstacle à une action en répétition de l'indu.

Dès lors, il ne saurait constituer un motif légitime de s'opposer à la demande de renseignement formulée par l'I.R.E.C.

En conséquence, par application des dispositions de l'article 10 du Code Civil, des articles 141 et 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal ordonnera la main levée du secret bancaire opposé par la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de LA VENDEE à l'I.R.E.C.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'I.R.E.C. la totalité des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de l'instance.

Le CREDIT AGRICOLE supportera la charge des dépens. DECISION -------------

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,

Ordonne à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de LA VENDEE de communiquer à l'I.R.E.C. les coordonnées de la personne qui a mouvementé le compte ouvert par Madame Jacqueline DOUTEAU Veuve C... sous le numéro 8024376 2001 ;

Déboute l'I.R.E.C. de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de LA VENDEE aux dépens ;

Ainsi prononcé publiquement,

Signé par Monsieur LAPEYRE X... et Madame B... A... Le A... :

le X... : J. B...

F. LAPEYRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939514
Date de la décision : 04/12/2001

Analyses

BANQUE

Un organisme de retraite complémentaire est justifié à demander la main levée du secret bancaire dès lors que, ne pouvant voir prospérer une action en répétition de l'indu sauf à obtenir les coordonnées de la personne qui a débité le compte de la défunte postérieurement à son décès, le secret bancaire n'a plus que comme seul effet de permettre à un héritier ou à un tiers de faire obstacle à une action en répétition de l'indu. Dans ces conditions, le secret bancaire ne saurait constituer un motif légitime de s'opposer à la demande de renseignement formulée par l'organisme.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2001-12-04;juritext000006939514 ?
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