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14/12/2000 | FRANCE | N°98-22119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 98-22119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 4174 rendu le 31 octobre 2000 par la Chambre sociale dans l'affaire n° S 98-22.119 opposant le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ...,

à :

1 / M. X...,

2 / Mme X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de la Caisse d'allocations familiales de Cholet, dont le siège est ...,

LA COUR, en

l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ke...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 4174 rendu le 31 octobre 2000 par la Chambre sociale dans l'affaire n° S 98-22.119 opposant le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ...,

à :

1 / M. X...,

2 / Mme X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de la Caisse d'allocations familiales de Cholet, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt n° 4174 du 31 octobre 2000 mentionne :

1 / page 1 : arrêt n° 4174 FS-P+B

2 / page 3, paragraphe 4, lignes 1 et 2 :

"... alors que le certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration le 13 janvier 1995, avait pour effet..."

Alors que ces mentions étaient en réalité :

1 / arrêt n° 4174 FS-D

2 / "... que seul le certificat...." "avait eu pour effet..." ;

Qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs, en indiquant "D" au lieu de "P+B" et en rajoutant les mots : "seul" et "eu" qui ont été omis ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt susmentionné sera rectifié comme suit :

1 / page 1 : arrêt n° 4174 FS-D

2 / page 3, paragraphe 4, ligne 1 :

"...que seul le certificat..." et ligne 2 : "... avait eu pour effet..."

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille ;

Où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Kehring, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22119
Date de la décision : 14/12/2000
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2000, pourvoi n°98-22119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22119
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