La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°03-11653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 03-11653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et ne s'exonèrent de cette responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'au cours d'une compétition sportive, engage la responsabil

ité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et ne s'exonèrent de cette responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un match de football organisé dans le cadre du championnat de France de première division, M. X..., joueur professionnel salarié de l'Olympique de Marseille a blessé M. Y..., joueur professionnel salarié du Football Club de Nantes ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (CPAM) ayant versé à M. Y... des prestations au titre de cet accident du travail, a assigné en remboursement M. X... et la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille (société OM) sur le fondement des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'un jugement a débouté la CPAM de sa demande ;

Attendu que pour déclarer la société OM responsable du dommage causé par son préposé et la condamner à rembourser une somme à la CPAM, l'arrêt retient que "la question tenant à savoir si le geste accompli par M. X... peut être qualifié de "brutalité volontaire" excédant les instructions et missions normalement imparties à un joueur de football ou s'il constitue un "tacle imprudent et maladroit" ayant la nature d'une faute contre le jeu qui n'excède pas les instructions données ou les missions dévolues à un joueur de football, apparaît sans intérêt ;

qu'en effet, la société OM ne discutant pas au principal "de la nature et de la portée du geste" de son préposé, la cour d'appel, qui, tenue par les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ne peut que condamner cette société "sur le simple constat de l'implication de M. X... dans l'accident en tant qu'auteur exclusif des lésions commises par fait d'imprudence, n'a pas lieu de trancher la discussion qui lui est soumise sous cet angle" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X..., joueur salarié de la société OM, avait commis l'action dommageable au cours d'une compétition sportive, sans rechercher si le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11653
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Société anonyme à objet sportif - Dommage causé par un joueur professionnel salarié - Réparation - Condition.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Commettant - Condamnation - Faute du préposé - Recherche - Nécessité

Au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur, le préposé, joueur professionnel salarié, qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une société anonyme à objet sportif responsable du dommage causé par son préposé à un joueur adverse lors d'un match de football sans rechercher si le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°03-11653, Bull. civ. 2004 II N° 194 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 194 p. 164

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award