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08/04/2004 | FRANCE | N°02-15884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-15884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est à dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours, et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Groupama Loire Bourgogne (la compagnie) condamnée à garantir

les conséquences dommageables d'un sinistre par un jugement ayant ordonné une expertise pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est à dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours, et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurances Groupama Loire Bourgogne (la compagnie) condamnée à garantir les conséquences dommageables d'un sinistre par un jugement ayant ordonné une expertise pour recueillir tous éléments d'évaluation du préjudice, a adressé à l'expert commis un dire "accompagné d'une estimation détaillée du sinistre établie par le cabinet Elex Orléans Lempereur-Lamouroux, aux termes duquel...l'expert de l'assureur proposait une indemnité globale" ; qu'elle a ensuite interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la compagnie a acquiescé au jugement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la compagnie, apportant son concours à la mesure d'instruction et faisant part au technicien de ses observations, lui avait adressé un dire mentionnant l'évaluation du préjudice proposée par son propre expert, de sorte qu'elle n'avait pas manifesté avec évidence son intention d'acquiescer au jugement et de renoncer au droit d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Philippe X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie Groupama Loire Bourgogne et des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15884
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision d'avant-dire droit - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Assistance sans réserve aux opérations - Assureur produisant un dire sur l'évaluation du préjudice (non).

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Nécessité

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Parties - Assistance aux opérations d'expertise - Portée

L'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours, et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue. Par suite, ne manifeste pas avec évidence son intention d'acquiescer au jugement et de renoncer au droit d'appel la compagnie d'assurance qui, condamnée en première instance à garantir les conséquences dommageables d'un sinistre par un jugement ayant ordonné une expertise pour recueillir tous éléments du préjudice, apporte son concours à la mesure d'instruction en adressant au technicien un dire mentionnant l'évaluation du préjudice proposé par son propre expert.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 410, 458

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 mai 2002

A rapprocher : Chambre civile 3, 2002-05-07, Bulletin, III, n° 91, p. 81 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-15884, Bull. civ. 2004 II N° 159 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 159 p. 135

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15884
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