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08/04/2004 | FRANCE | N°01-17310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 01-17310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort, qui, dans leur dispositif, ne tranchent pas une partie du principal ou ne mettent pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu, selon l'

arrêt attaqué (Douai, 4 octobre 2001), qu'un tribunal de commerce ayant, dans le litige ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort, qui, dans leur dispositif, ne tranchent pas une partie du principal ou ne mettent pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peuvent, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 octobre 2001), qu'un tribunal de commerce ayant, dans le litige opposant la société Cabinet Maréchal à la société Trois fois trois, ordonné une mesure d'expertise, l'affaire a été fixée pour plaider après dépôt du rapport ; que la société Trois fois trois ayant été par ailleurs autorisée à assigner à jour fixe sur la nullité du rapport de l'expert devant une autre formation du Tribunal, cette dernière a, par un premier jugement du 25 octobre 2000, ordonné la jonction des procédures et la comparution personnelle de l'expert, de son collaborateur et d'une ancienne salariée de la société Cabinet Maréchal et, par un second jugement du 10 janvier 2001, annulé le rapport de l'expert et désigné un nouvel expert ; que la société Maréchal a relevé appel de cette dernière décision ;

Attendu, cependant, que l'arrêt s'est borné à confirmer le jugement du 10 janvier 2001 en ce qu'il avait annulé le rapport du précédent expert et désigné un nouvel expert, après avoir rejeté les moyens de nullité invoqués à l'encontre du jugement ; qu'une telle décision n'a pas tranché le principal ni statué sur un incident en mettant fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le Cabinet Maréchal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trois fois trois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17310
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision confirmant un jugement annulant une expertise et désignant un nouvel expert.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision rejetant des moyens de nullité invoqués à l'encontre du jugement frappé d'appel

N'est pas recevable le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond contre un arrêt qui confirme un jugement qui avait annulé un rapport d'expertise et désigné un nouvel expert après avoir rejeté des moyens de nullité invoqués à l'encontre du jugement, une telle décision n'ayant pas tranché le principal ni statué sur un incident mettant fin à l'instance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°01-17310, Bull. civ. 2004 II N° 170 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 170 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17310
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