La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2004 | FRANCE | N°02-40359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2004, 02-40359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2001), que M. X... a été engagé par l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), le 2 juin 1998, en qualité de coordonnateur pédagogique ; que le salarié a été licencié, le 4 mai 1999, pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'hom

ale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 2001), que M. X... a été engagé par l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM), le 2 juin 1998, en qualité de coordonnateur pédagogique ; que le salarié a été licencié, le 4 mai 1999, pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable un jour où il ne travaillait pas, alors que la loi impose que cet entretien ait lieu pendant la durée et à l'époque du travail ;

Mais attendu que la convocation du salarié à l'entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; qu'il peut seulement prétendre à la réparation du préjudice subi ;

Que la cour d'appel, qui a relevé par motif adopté que le temps passé à l'entretien préalable lui avait été payé comme temps de travail, a rejeté à bon droit la demande du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (ACPM) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40359
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Convocation - Convocation en dehors du temps de travail - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Convocation - Convocation en dehors du temps de travail - Sanction - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Définition - Temps passé à l'entretien préalable de licenciement en dehors du temps de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Exclusion - Cas - Convocation à l'entretien préalable en dehors du temps de travail

La convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure. Le salarié peut seulement prétendre à la réparation du préjudice subi et a droit à ce que le temps passé à l'entretien préalable lui soit payé comme temps de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2004, pourvoi n°02-40359, Bull. civ. 2004 V N° 110 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 110 p. 99

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Liffran.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40359
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award