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07/04/2004 | FRANCE | N°02-40231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2004, 02-40231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée, à compter du 5 janvier 1998, par la Savonnerie de L'Ile Bourbon en qualité d'ouvrière de production, aux termes d'un contrat d'accès à l'emploi conclu pour une durée d'un an ; que la relation contractuelle a été rompue, le 29 juin 1998, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entr

eprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée, à compter du 5 janvier 1998, par la Savonnerie de L'Ile Bourbon en qualité d'ouvrière de production, aux termes d'un contrat d'accès à l'emploi conclu pour une durée d'un an ; que la relation contractuelle a été rompue, le 29 juin 1998, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour accueillir la demande de l'AGS et rejeter celle de la salariée, l'arrêt énonce que les contrats d'accès à l'emploi sont, en application des dispositions de la loi n° 95-885 du 4 août 1995, des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 du Code du travail, que la circonstance qu'ils sont conclus au profit de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ne dispense pas les contrats à durée déterminée de l'indication du motif pour lequel ils revêtent cette forme, qu'il est constant que le contrat conclu en l'espèce avec Mme X... ne comportait pas l'indication de ce motif, enfin, que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne lui paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail et qu'elle a donc qualité dans la présente espèce pour demander la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40231
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Qualité à agir - AGS - Condition.

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-1, L122-3-1, L122-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2000

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2002-12-04, Bulletin, V, n° 367, p. 362 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2004, pourvoi n°02-40231, Bull. civ. 2004 V N° 106 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 106 p. 95

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Liffran.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40231
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