AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, 2 mai 2001), que, par acte du 15 mars 1994, M. et Mme X... ont cédé un fonds de commerce à la société Mutlet-Gentilhomme qui en a pris possession le même jour ; que, par acte du 19 mars 1996, les cédants ont demandé que la société cessionnaire soit condamnée à leur payer le solde du prix de cession ; que cette dernière, se prévalant d'omissions et inexactitudes affectant les mentions obligatoires de l'acte de cession, a reconventionnellement demandé la restitution d'une partie du prix ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que ces prétentions avaient été formulées plus d'un an après la date de la cession et de la prise de possession du fonds, les a déclarées irrecevables ;
Attendu que la société cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acquéreur d'un fonds de commerce est recevable, au-delà du délai d'action d'un an, à faire valoir, par voie d'exception, l'omission ou l'inexactitude des mentions obligatoirement portées dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les demandes, fondées sur l'omission et l'inexactitude des mentions obligatoires contenues dans l'acte de vente du fonds de commerce de M. et Mme X..., présentées par voie d'exception, étaient irrecevables comme forcloses, a violé les articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le délai d'un an dans lequel se trouve enfermée l'action fondée sur les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 constitue un délai préfix, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'expiration de ce délai interdisait d'invoquer, même par voie d'exception, les omissions ou inexactitudes visées par ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutlet-Gentilhomme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.