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18/03/2004 | FRANCE | N°03-11573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2004, 03-11573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2002), que le 15 avril 1999, à l'occasion d'un différend opposant deux automobilistes, M. X..., qui était descendu de son véhicule, a été accroché par le véhicule conduit par M. Y... au moment où ce dernier redémarrait ;

que subissant des blessures corporelles, la victime a assigné M. Y... et l'assureur de ce dernier, la MACIF, en réparation de son préjudice sur le fondement de la lo

i du 5 juillet 1985 ; que la MACIF a dénié sa garantie au motif que son assuré avait co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2002), que le 15 avril 1999, à l'occasion d'un différend opposant deux automobilistes, M. X..., qui était descendu de son véhicule, a été accroché par le véhicule conduit par M. Y... au moment où ce dernier redémarrait ;

que subissant des blessures corporelles, la victime a assigné M. Y... et l'assureur de ce dernier, la MACIF, en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; que la MACIF a dénié sa garantie au motif que son assuré avait commis un acte volontaire ayant créé le dommage ; que faisant droit à ce moyen, l'arrêt attaqué, qui a exclu l'application au litige de la loi précitée, a prononcé la mise hors de cause de l'assureur ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la mise hors de cause de la MACIF, alors, selon le moyen :

1 / que la faute intentionnelle de l'assuré susceptible d'exclure la garantie de l'assureur s'entend de la volonté de créer le dommage et non pas simplement de celle de réaliser l'acte cause du dommage, de créer un risque de dommage ou de commettre une imprudence caractérisée ; qu'en écartant la garantie de l'assureur, aux motifs en réalité que l'assuré avait voulu réaliser l'acte générateur du dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

2 / que les tiers ne peuvent attester que de ce qu'ils ont personnellement constaté ou des faits auxquels ils ont personnellement assisté ; qu'en déduisant la volonté de l'assuré de causer le dommage des seules attestations de témoins, qui ne pouvaient attester que des actes matériels de l'assuré et non pas de ses intentions, la cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

3 / qu'en se contentant des déclarations de témoins pour caractériser le fait que M. Y... ait voulu le dommage, bien qu'elles aient été inopérantes pour ce faire, pour traduire des appréciations personnelles des témoins et porter sur un élément psychologique, la cour d'appel, qui a ainsi statué par simple affirmation, notamment sans caractériser l'absence d'aléa dans la survenance du dommage, bien que les déclarations de M. Z... évoquent la volonté de l'assuré de faire simplement peur à la victime et que, selon M. A..., celle-ci n'ait été serrée et heurtée que par le côté du véhicule, ce qui est peu compatible avec la volonté déterminée de blesser, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la cour d'appel, qui a déduit des attestations de MM. Z... et A..., la volonté de M. Y... de commettre le dommage, bien que la première émette l'hypothèse que M. Y... ait voulu simplement faire peur à la victime et que la seconde précise que seul le côté du véhicule avait heurté la victime, a dénaturé le sens et la portée de ces attestations et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, inopérant en ses deuxième et quatrième branches et qui manque en fait dans sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la MACIF la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11573
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Caractère intentionnel - Appréciation souveraine.

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Caractère intentionnel - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Caractère intentionnel

L'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.


Références :

Code des assurances L113-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2002

A rapprocher : Chambre civile 1, 2000-07-04, Bulletin, I, n° 203, p. 133 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2004, pourvoi n°03-11573, Bull. civ. 2004 II N° 130 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 130 p. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Vuitton, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11573
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