AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 140-4 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que la garantie dont peut se prévaloir l'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que ni l'assureur ni le souscripteur du contrat d'assurance de groupe ayant obtenu l'adhésion de l'assuré ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives de garantie n'y figurant pas, à moins qu'ils n'établissent les avoir, lors de cette adhésion, portées à sa connaissance ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 3 décembre 1994, M. X..., alors âgé de 56 ans, a signé une offre préalable de crédit émanant de la société Cofica, aux droits de laquelle vient la société Cetelem ; qu'il a adhéré à une assurance de groupe couvrant l'incapacité totale de travail ou la perte d'emploi suite à un licenciement ; qu'ayant été licencié pour inaptitude physique des suites d'une hernie discale cervicale, M. X... s'est vu refuser la garantie au motif qu'elle n'était due qu'aux assurés âgés de moins de 55 ans ; que M. X... a recherché la responsabilité de la société Cofica pour manquement à son obligation d'information, faute pour la notice de reproduire la condition d'âge à laquelle la garantie était subordonnée, et pour manquement à son devoir de conseil faute pour le souscripteur d'avoir attiré l'attention de l'adhérent sur une condition d'âge qui privait l'adhésion de tout intérêt ; que M. X... a été débouté de ses demandes indemnitaires ;
Attendu que l'arrêt retient, au vu de l'offre de crédit, que l'adhérent avait daté et signé en regard d'un paragraphe mentionnant qu'il reconnaissait avoir pris connaissance des clauses du contrat d'assurance exposées sur une notice qui lui avait été remise, laquelle contenait les extraits significatifs des conditions générales du contrat d'assurance, et dont le signataire déclarait accepter les termes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ladite notice précisait bien la condition d'âge à laquelle la garantie était subordonnée, et alors que le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les modalités de mise en jeu de la garantie, et que la preuve lui en incombe, la cour d'appel a tout à la fois inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Cetelem aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.