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18/03/2004 | FRANCE | N°03-11273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2004, 03-11273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 140-4 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que la garantie dont peut se prévaloir l'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que ni l'assureur ni le souscripteur du contrat d'assurance de groupe ayant obtenu l'adhésion de l'assuré n

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 140-4 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que la garantie dont peut se prévaloir l'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe est celle que définissent les documents qui lui ont été remis lors de son adhésion ; que ni l'assureur ni le souscripteur du contrat d'assurance de groupe ayant obtenu l'adhésion de l'assuré ne peuvent lui opposer des clauses exclusives ou limitatives de garantie n'y figurant pas, à moins qu'ils n'établissent les avoir, lors de cette adhésion, portées à sa connaissance ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 3 décembre 1994, M. X..., alors âgé de 56 ans, a signé une offre préalable de crédit émanant de la société Cofica, aux droits de laquelle vient la société Cetelem ; qu'il a adhéré à une assurance de groupe couvrant l'incapacité totale de travail ou la perte d'emploi suite à un licenciement ; qu'ayant été licencié pour inaptitude physique des suites d'une hernie discale cervicale, M. X... s'est vu refuser la garantie au motif qu'elle n'était due qu'aux assurés âgés de moins de 55 ans ; que M. X... a recherché la responsabilité de la société Cofica pour manquement à son obligation d'information, faute pour la notice de reproduire la condition d'âge à laquelle la garantie était subordonnée, et pour manquement à son devoir de conseil faute pour le souscripteur d'avoir attiré l'attention de l'adhérent sur une condition d'âge qui privait l'adhésion de tout intérêt ; que M. X... a été débouté de ses demandes indemnitaires ;

Attendu que l'arrêt retient, au vu de l'offre de crédit, que l'adhérent avait daté et signé en regard d'un paragraphe mentionnant qu'il reconnaissait avoir pris connaissance des clauses du contrat d'assurance exposées sur une notice qui lui avait été remise, laquelle contenait les extraits significatifs des conditions générales du contrat d'assurance, et dont le signataire déclarait accepter les termes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ladite notice précisait bien la condition d'âge à laquelle la garantie était subordonnée, et alors que le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les modalités de mise en jeu de la garantie, et que la preuve lui en incombe, la cour d'appel a tout à la fois inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11273
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Preuve - Charge.

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Clause limitative ou exclusive de garantie - Remise d'une notice la reproduisant - Recherche - Nécessité

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Information relative à une clause limitative ou exclusive de garantie - Modalités

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Assurance de personnes - Assurance de groupe - Souscripteur - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance de personnes - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligation de renseigner

Viole les articles L. 140-4 du Code des assurances et 1315 du Code civil, l'arrêt qui retient que l'adhérent à une assurance de groupe ne prouve pas le manquement du souscripteur à son devoir d'information et de conseil, en se fondant sur les mentions pré-imprimées portées à l'offre de crédit pour estimer que l'adhérent avait été informé d'une clause limitant ou excluant la garantie, sans rechercher si ladite clause avait été, effectivement, portée à la connaissance de l'adhérent par le biais de la remise d'une notice la reproduisant, fait dont la preuve incombe au souscripteur de l'assurance de groupe.


Références :

Code civil 1315
Code des assurances L140-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 1986-12-09, Bulletin, I, n° 284, p. 272 (cassation) ; Chambre civile 1, 1987-10-20, Bulletin, I, n° 267 (1), p. 193 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-12-09, Bulletin, I, n° 356 (3), p. 240 (cassation) ; Chambre civile 1, 1998-06-23, Bulletin, I, n° 221, p. 153 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2004, pourvoi n°03-11273, Bull. civ. 2004 II N° 132 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 132 p. 111

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11273
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