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18/03/2004 | FRANCE | N°03-10567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2004, 03-10567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Financière catalane ;

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Techniques européennes d'extraction (TEE) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opp

osition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Financière catalane ;

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Techniques européennes d'extraction (TEE) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions, que, par jugement du 24 mars 1999, le tribunal de commerce de Perpignan a retenu la responsabilité de la société TEE et de la société Cornet, et condamné in solidum leurs assureurs respectifs, la compagnie Abeille assurance, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva assurances et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), à qui succède la société Axa France IARD à indemniser la société Financière catalane (Ficat) du préjudice subi par cette dernière du fait d'une mauvaise conception et d'un fonctionnement défectueux des ancrages dont elle leur avait confié l'installation ; que ce jugement a été infirmé sur l'appel de la compagnie Abeille par un arrêt disant qu'elle ne devait pas sa garantie à la société TEE et déboutant, partant, la société Ficat de toutes ses demandes à l'encontre de cet assureur, arrêt à l'encontre duquel la société Axa a formé tierce opposition ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la société Axa ne justifie n'avoir été ni partie ni représentée au contentieux qu'elle attaque alors même qu'il doit lui être objecté qu'en ne relevant pas appel du jugement prononcé le 24 mars 1999, reformé par l'arrêt du 13 février 2001, elle a nécessairement acquiescé à cette décision qui, du reste ne mentionne pas que la société UAP ait jamais conclu contre la société Abeille assurances dont elle sollicite désormais la condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations du jugement que devant le Tribunal, la compagnie UAP sollicitait la condamnation de la compagnie Abeille à garantir la société TEE et des mentions de l'arrêt frappé de tierce opposition, qu'il avait été rendu sans que la société Axa eût été représentée ou appelée à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Aviva assurances et la société Financière catalane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Aviva assurances et Financière catalane ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10567
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie non représentée à l'instance - Partie non intimée - Partie représentée en première instance - Absence d'influence.

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Partie non représentée à l'instance d'appel - Partie qui sollicitait la condamnation d'une autre en première instance

Viole l'article 583 du nouveau Code de procédure civile selon lequel est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours sur tierce opposition d'une société d'assurance, retient qu'elle ne justifie n'avoir été ni partie ni représentée au contentieux qu'elle attaque, alors même qu'il doit lui être objecté qu'en ne relevant pas appel d'un jugement, ensuite réformé, elle a nécessairement acquiescé à cette décision qui, du reste, ne mentionnait pas que l'assureur aux droits duquel elle agit ait jamais conclu contre un autre assureur dont elle sollicite désormais la condamnation, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que, devant le tribunal, le premier assureur sollicitait la condamnation de ce dernier, et des mentions de l'arrêt frappé de tierce opposition, qu'il a été rendu sans qu'elle eût été représentée ou appelée à l'instance d'appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 novembre 2002

A rapprocher : Chambre civile 2, 1979-03-21, Bulletin, II, n° 94, p. 66 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2004, pourvoi n°03-10567, Bull. civ. 2004 II N° 142 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 142 p. 119

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Coutard et Mayer, Me Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10567
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