AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 03-40.658, H 03-40.659, G 03-40.660 et N 03-40.733 ;
Vu l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du décret n° 66-654 du 30 août 1966 ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, dans toute instance engagée par un agent d'une caisse de mutualité sociale agricole contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de louage de service, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;
Attendu que plusieurs salariés de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Manche, contestant des éléments de leur rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale contre cette dernière sans que soit appelé en la cause l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;
Que doit, dès lors, être prononcée la nullité de toutes ces instances et, par voie de conséquence, des jugements rendus ;
Et attendu qu'eu égard à la nullité ainsi prononcée, il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE les instances et les jugements n°s F 01/00215 F 01/00131, F 01/00217 et F 01/00189 rendus le 3 décembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Coutances ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.