AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 2 juillet 1999, Mme X..., infirmière, a fait une déclaration sur papier libre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98, à laquelle était joint un certificat médical attestant des lésions invoquées ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a eu connaissance le 7 juillet de la déclaration de l'assurée, lui a demandé le 2 août 1999 de remplir un formulaire administratif et de lui adresser un certificat médical complémentaire ; que, le 29 octobre 1999, la Caisse a notifié à Mme X... sa décision de refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel ; que la cour d'appel, constatant que la Caisse avait dépassé le délai de trois mois qui lui est imparti pour faire connaître sa décision, a jugé que l'organisme social avait implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats était celui qui avait assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-5, alinéas 1 et 3, et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 7 juin 1994 fixant le modèle de formulaire de déclaration de maladie professionnelle ou de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée par la victime à la Caisse dans un délai de quinze jours sur un imprimé dont la forme est déterminée par arrêté ministériel ;
Attendu que, pour dire que la maladie déclarée par Mme X... devait être considérée comme maladie professionnelle faute de réponse de la CPAM dans le délai de 3 mois prévu par le deuxième des textes susvisés, l'arrêt attaqué retient que ce délai a couru à dater de la déclaration, très complète et très explicite, adressée par Mme X... le 2 juillet 1998, peu important que cette déclaration n'ait pas été présentée sur l'imprimé usuel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti à la caisse n'avait commencé à courir qu'à compter de la réception de la demande établie sur l'imprimé réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... et l'association AGDUC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.