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16/03/2004 | FRANCE | N°02-30334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2004, 02-30334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 2 juillet 1999, Mme X..., infirmière, a fait une déclaration sur papier libre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98, à laquelle était joint un certificat médical attestant des lésions invoquées ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a eu connaissance le 7 juillet de la déclaration de l'assurée, lui a demandé le 2 août 1999 de remplir un formulaire administratif et de lui adresser un

certificat médical complémentaire ; que, le 29 octobre 1999, la Caisse a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 2 juillet 1999, Mme X..., infirmière, a fait une déclaration sur papier libre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98, à laquelle était joint un certificat médical attestant des lésions invoquées ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a eu connaissance le 7 juillet de la déclaration de l'assurée, lui a demandé le 2 août 1999 de remplir un formulaire administratif et de lui adresser un certificat médical complémentaire ; que, le 29 octobre 1999, la Caisse a notifié à Mme X... sa décision de refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel ; que la cour d'appel, constatant que la Caisse avait dépassé le délai de trois mois qui lui est imparti pour faire connaître sa décision, a jugé que l'organisme social avait implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats était celui qui avait assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-5, alinéas 1 et 3, et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 7 juin 1994 fixant le modèle de formulaire de déclaration de maladie professionnelle ou de demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée par la victime à la Caisse dans un délai de quinze jours sur un imprimé dont la forme est déterminée par arrêté ministériel ;

Attendu que, pour dire que la maladie déclarée par Mme X... devait être considérée comme maladie professionnelle faute de réponse de la CPAM dans le délai de 3 mois prévu par le deuxième des textes susvisés, l'arrêt attaqué retient que ce délai a couru à dater de la déclaration, très complète et très explicite, adressée par Mme X... le 2 juillet 1998, peu important que cette déclaration n'ait pas été présentée sur l'imprimé usuel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti à la caisse n'avait commencé à courir qu'à compter de la réception de la demande établie sur l'imprimé réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... et l'association AGDUC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30334
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale - Délai - Point de départ - Détermination.

Le délai de trois mois ouvert, par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie part de la date de réception par la caisse de la demande de réparation établie sur l'imprimé réglementaire prévu à l'article L. 461-5, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-5 al. 1er et 3, R441-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 janvier 2002

A rapprocher : Chambre civile 2, 2004-01-27, Bulletin, II, n° 26, p. 21 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2004, pourvoi n°02-30334, Bull. civ. 2004 II N° 124 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 124 p. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Duffau.
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30334
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