AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé, selon contrat d'apprentissage du 1er octobre 1999 au 30 août 2001, par M. Y... ;
que ce dernier a rompu le contrat par lettre du 5 janvier 2000 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat d'apprentissage avait été rompu pendant la période d'essai et d'avoir en conséquence débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 117-17 du Code du travail, le contrat d'apprentissage ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties que durant les deux premiers mois de l'apprentissage et que passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès ou bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes ; qu'il en résulte que la période de deux mois, pendant laquelle le contrat d'apprentissage peut être résilié par chacune des parties, ne peut être prolongée, même en cas de maladie du salarié ;
qu'en décidant le contraire, pour retenir que l'employeur avait pu mettre fin le 5 janvier 2000 au contrat d'apprentissage conclu pour la période du 1er octobre 1999 au 30 août 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le délai de 2 mois prévu par l'article L. 117-17 du Code du travail est suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti ;
que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter l'apprenti de ses demandes, l'arrêt énonce qu'à partir du 26 novembre 1999, Khalid X... a été absent pour cause de maladie et qu'ainsi la période de deux mois, à compter de la signature du contrat d'apprentissage n'étant pas expirée s'est trouvée suspendue, ajoutant que dans ces conditions, Laurent Y... a pu dans le respect des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail mettre fin au contrat, sans indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que même en tenant compte des périodes de suspension le délai de 2 mois était expiré lorsque l'employeur a résilié unilatéralement le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.