AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 décembre 1995, les époux X... ont déclaré le vol, survenu la veille, de leur véhicule Audi, assuré auprès de la compagnie Axa (l'assureur) ; qu'après le règlement de l'indemnité, l'assureur, mettant en doute la matérialité du vol compte tenu de l'absence de traces d'effraction, a poursuivi le remboursement des sommes par lui versées ; que le premier juge, qui a admis l'existence du vol, a retenu que le véhicule n'avait pu être démarré sans l'aide d'une clé nécessairement laissée dans le véhicule, pour appliquer au sinistre une garantie restreinte à hauteur de 70 % ; que l'arrêt a infirmé le jugement et condamné les époux X... à payer à l'assureur une certaine somme ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la convention liant les parties prévoyait que l'assuré établisse, outre des détériorations liées à une pénétration dans l'habitacle par effraction, le forcement de la direction ou de son antivol et la modification des branchements électriques ayant permis le démarrage du véhicule, et que si les circonstances du vol envisagées par la police sont du domaine du fait juridique dont par principe la preuve est libre, la garantie n'est due, en cas de recours à des techniques plus affinées d'appréhension frauduleuse, que lorsque ces modes opératoires causent des détériorations matérielles figurant au nombre des indices exigés par la police ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du sinistre, qui est libre, ne pouvait être limitée par le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.