La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°02-40668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrat de travail en date du 25 mai 1981, M. X... a été engagé par la société Roxchimie, devenue la société Aiglon, "en qualité de chef des ventes régional, statut VRP avec options (coefficient de départ 440)" ; qu'après échanges de courriers et réclamations du salarié, il a saisi, le 18 juin 1998, le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes et résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen,

pris en sa première branche faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrat de travail en date du 25 mai 1981, M. X... a été engagé par la société Roxchimie, devenue la société Aiglon, "en qualité de chef des ventes régional, statut VRP avec options (coefficient de départ 440)" ; qu'après échanges de courriers et réclamations du salarié, il a saisi, le 18 juin 1998, le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes et résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était VRP, et sur le second moyen, tels qu'énoncés au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires par application de la convention collective des industries chimiques et résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que dès lors que la société Aiglon lui avait attribué un coefficient 440 en application de la convention collective des industries chimiques, elle devait lui appliquer les dispositions applicables aux ingénieurs ou cadres de cette convention ;

qu'il revendiquait ainsi la qualité d'ingénieur ou cadre de la convention collective des industries chimiques ; qu'en énonçant que la qualité de VRP n'était pas contestée par le salarié lorsqu'il revendiquait la qualité d'ingénieur ou cadre, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que dans ses relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la Convention collective nationale des industries chimiques figurait sur les bulletins de paie de M. X... ; qu'en rejetant néanmoins ses diverses demandes par application de la Convention collective nationale des industries chimiques et en déclarant que seule la convention collective des VRP lui était applicable, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ;

3 / que les jugements doivent être motivés ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la partie fixe de sa rémunération, revue chaque année depuis son entrée dans la société Aiglon, n'avait pas augmenté depuis 1989 alors que les termes de son contrat de travail stipulaient que "dans tous les cas, la société Roxchimie garantit que les rémunérations, revues chaque année début janvier, intégreront toujours des propositions de vente attractives" ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire motif pris de ce que la convention collective des industries chimiques n'était pas applicable sans répondre au moyen du salarié tiré de l'application de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, M. X... fondait sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail sur l'inobservation par l'employeur de ses obligations tant conventionnelles que contractuelles en matière de rémunération ainsi que sur l'inobservation de l'obligation légale de faire procéder aux visites médicales ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande que le salarié fondait sa demande sur la seule violation par l'employeur des dispositions de la convention collective des industries chimiques en matière de rémunération laquelle n'était pas applicable à la relation de travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux VRP que si elle comporte des dispositions particulières ; que la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective des industries chimiques mentionnée aux bulletins de paie ne contenait pas de stipulation expresse relative aux VRP, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40668
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Mention sur le bulletin de paie - Statut d'ordre public applicable au salarié - Portée.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Exécution - Rémunération - Convention collective applicable à l'entreprise - Bénéfice - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Mention sur le bulletin de paie - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Domaine d'application - Exclusion des voyageurs représentants placiers - Portée

La convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux voyageurs représentants placiers que si elle comporte des dispositions particulières. Une cour d'appel qui constate que la Convention collective des industries chimiques mentionnée aux bulletins de paie ne contenait pas de stipulation expresse relative aux voyageurs représentants placiers, justifie légalement sa décision déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaires par application de la Convention précitée.


Références :

Convention nationale des industries chimiques du 13 mars 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2001

A rapprocher : Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin, V, n° 291 (2), p. 212 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2002-12-10, Bulletin, V, n° 372, p. 367 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2004, pourvoi n°02-40668, Bull. civ. 2004 V N° 82 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 82 p. 74

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award