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30/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939002

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 30 novembre 2001, JURITEXT000006939002


COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale ARRET DU 30 Novembre 2001 Prud'Hommes APPELANT SARL X... Y...:Me Véronique ROUCOU (avocat au barreau de LILLE) INTIME M. Francis X... Y... - Me CORMONT (avocat au barreau de LILLE) DEBATS:

l'audience publique du 10 Octobre 2001

Tenue par J-P AARON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les

plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas

opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER:M. Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. A...

PRESI

DENT DE CHAMBRE H. GUILBERT

CONSEILLER JP. AARON

CONSEILLER ARRET:

Contradictoire sur le ...

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale ARRET DU 30 Novembre 2001 Prud'Hommes APPELANT SARL X... Y...:Me Véronique ROUCOU (avocat au barreau de LILLE) INTIME M. Francis X... Y... - Me CORMONT (avocat au barreau de LILLE) DEBATS:

l'audience publique du 10 Octobre 2001

Tenue par J-P AARON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les

plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas

opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER:M. Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. A...

PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT

CONSEILLER JP. AARON

CONSEILLER ARRET:

Contradictoire sur le rapport de JP AARON

prononcé à l'audience publique du 30 Novembre 2001 par N. A..., Président, lequel a signé la minute avec le greffier M. Z... B... le jugement en date du 20 février 2001 par lequel conseil de prud'hommes de LENS a entre autres mesures débouté M. Francis X... de ses demandes indemnitaires pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse dirigées contre la S.A.R.L. X... et s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de BETHUNE pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée par cette société à l'encontre du salarié pour activité déloyale et "anticoncurrentielle" ; B... l'appel interjeté par M. Francis X... le 16 mars 2001; B... le contredit formé par la S.A.R.L. X... le 1er mars 2001 B... les conclusions et observations orales aux termes desquelles M. Francis X..., dénonçant pour l'essentiel l'absence de motivation de la lettre de notification de la rupture et faisant valoir que son licenciement, dépourvu de cause économique, a en

réalité été prononcé pour cause personnelle, que la clause de non-concurrence dont se prévaut l'employeur ne figure pas dans le contrat individuel de travail mais dans l'acte de cession de l'entreprise, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. X..., son infirmation pour le surplus et la condamnation de la S.A.R.L. X... à lui payer différentes sommes à titre de rappel de treizième mois, remboursement de frais, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; B... les conclusions et observations orales par lesquelles la S.A.R.L. X..., faisant valoir en substance que M. Francis X..., en sa qualité de cadre et d'ancien dirigeant de l'entreprise, ne pouvait ignorer les difficultés économiques et la situation qui l'avaient conduit à demander de lui-même son licenciement, que les prétentions formulées au titre du treizième mois et des remboursements de frais sont injustifiées, que la demande de dommages et ses intérêts a pour fondement, non la clause de non-concurrence inscrite dans l'acte de cession du fonds de commerce, mais des agissements déloyaux commis par l'intéressé au cours de l'exécution du contrat de travail, demande à la cour de constater la compétence du conseil de prud'hommes de LENS pour statuer sur sa demande reconventionnelle et renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction, dans l'attente, surseoir à statuer sur l'appel de salarié, subsidiairement, confirmer le jugement déféré et débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Attendu que M. Francis X... a été engagé en qualité de directeur technique le 1er

février 1997 par la S.A. X..., société constituée pour la reprise, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, de la SA ENTREPRISE X... qu'il dirigeait jusque-là Attendu que M. Francis X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 janvier 1999 par lettre recommandée du 13 janvier précédent, puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 1999, motivée comme suit: Suite à notre entretien du 21 janvier 1999, nous vous confirmons votre licenciement pour raison économique. Vos fonctions prendront fin à expiration de votre préavis dont la durée et fixée à deux mois à dater de la première présentation de la présente lettre. Nous avons noté que vous désirez toutefois cesser votre activité le 24 février 1999 et vous avez notre accord. Vous bénéficierez, sans réduction d'appointements, de 100 heures d'absence pour recherche d'emploi. Ces heures sont à prendre en accord avec la direction. Nous vous rappelons que vous disposez encore d'un délai de réflexion de 6 jours pour accepter ou refuser la convention de conversion. En cas d'acceptation à l'expiration du délai de rét7exion qui vous est fixé, votre contrat de travail sera immédiatement rompu et remplacé par une convention de conversion. Nous vous précisons en outre que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un an à condition de manifester le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à compter de la rupture de votre contrat de travail.. ; Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Francis X... a saisi le conseil de prud'hommes de LENS, qui, statuant par jugement du 20 février 2001 sur les demandes du salarié et sur celles reconventionnelles de l'employeur, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; Attendu que cette décision. a été frappée d'appel par le salarié et de contredit par l'employeur; Qu'il y a lieu de joindre les instances ouvertes sur l'appel (01 /0 1 517)

et sur le contredit ( 01/01230) pour statuer par un seul et même arrêt; SUR LA COMPETENCE Attendu que nonobstant l'absence de dispositions en ce sens dans le contrat individuel de travail, le salarié est redevable pendant toute la période d'exécution du contrat d'une obligation de loyauté vis à vis de son employeur; Que l'appréciation d'une éventuelle méconnaissance parle salarié de cette obligation, inhérente au contrat de travail liant les parties, relève de la compétence de la juridiction prud'homale; Attendu en l'espèce que la SARL X... invoque à l'appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts des agissements déloyaux qui auraient été commis par le salarié pendant la période d'exécution du contrat de travail, Qu'une telle demande relevait de la compétence du juge du contrat de travail; Attendu que dans les circonstances particulières de l'espèce et par souci de bonne administration de la justice, la cour estime devoir user sur ce point du pouvoir d'évocation que lui confère l'article 89 du nouveau code de procédure civile; Qu'il convient toutefois d'ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le comportement déloyal imputé au salarié ainsi que sur la possibilité pour l'employeur d'obtenir des dommages et intérêts à raison de fautes commises au cours de l'exécution du contrat de travail et non sanctionnées disciplinairement en leur temps; SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Attendu que le licenciement ayant été indiscutablement prononcé en l'espèce pour motif économique, la décision à intervenir sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l'employeur fondée sur de prétendus actes déloyaux du salarié n'est susceptible d'exercer aucune influence sur l'appréciation de la légitimité de la rupture ou sur le bien fondé des demandes salariales ou indemnitaires présentées au titre de l'exécution ou de la résiliation du contrat de travail; Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande tendant ce qu'il

soit sursis à statuer sur les mérites de l'appel présentée par la SARL X...; SUR LE LICENCIEMENT Attendu que pour satisfaire aux exigences des articles L.122-14-2 et L.321-1 du code du travail, la lettre de licenciement visée à l'article L.122-14-1 du même code doit tout à la fois comporter l'énoncé de l'une des causes économiques prévues par la loi et préciser l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; Qu'en cas de rupture résultant de l'acceptation-par le salarié d'une convention de conversion, l'énoncé du motif économique de rupture doit figurer soit dans le document écrit devant être obligatoirement remis au salarié en application de l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.122-14-2, dernier alinéa, du code du travail ; Que le non respect de ces règles rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important la connaissance qu'a pu avoir par ailleurs le salarié de la cause ou du motif économique de rupture Attendu par ailleurs que le juge, lié par les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe définitivement les termes du litige, ne peut retenir dans sa décision des faits ou circonstances qui n'y seraient pas invoqués; Attendu en l'espèce que la lettre de licenciement, ci-dessus reproduite, ne vise aucune des causes économiques prévues par la loi (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité) et ne précise pas davantage l'incidence de l'une quelconque de ces causes sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié Qu'il n'est ni soutenu, ni démontré, qu'un motif satisfaisant aux exigences légales ait été mentionné dans le document écrit prévu par l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; Attendu que de ce seul fait, et sans qu'il ait besoin d'examiner la réalité des difficultés économiques alléguées ou la circonstance selon laquelle le salarié, à la demande duquel le licenciement aurait

été prétendument prononcé ( ce qui ne peut être tenu pour établi au vu des pièces versées aux débats), ne pouvait ignorer lesdites difficultés en sa qualité de cadre de l'entreprise, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse SUR LES INDEMNITES Attendu que défaut de contestation en cause d'appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 5.000 francs à titre d'indemnité de licenciement; SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Francis X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L.122-14--4 du code du travail ; Attendu en revanche qu'il n'est nullement établi que dans les circonstances particulières de la cause l'employeur ait fait un usage abusif de son droit de résiliation unilatérale du contrat de travail dans des conditions susceptibles de justifier l'allocation au salarié de dommages et intérêts distincts de ceux alloués au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement; Que la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée de ce chef sera donc écartée ; SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS Attendu qu'à la faveur de justes motifs, qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel, les premiers juges ont considéré que les demandes présentées à ces différents titres par le

salarié ne pouvaient être accueillies ; Qu'il ressort à cet égard des éléments du dossier que M. Francis X..., qui bénéficiait du statut de cadre et exerçait des fonctions de direction, percevait une rémunération mensuelle forfaitaire de 25.000 francs, supposée inclure, à défaut de disposition expresse en sens contraire dans le contrat de travail ou dans la convention collective, les éléments de rémunération complémentaire bénéficiant au personnel; Qu'il n'est au demeurant pas justifié, en l'état de pièces et documents produits, de l'existence d'un usage d'entreprise, pré sentant les caractères de constance et de généralité, en vertu duquel l'ensemble du personnel, notamment les cadres exerçant des fonctions de direction, bénéficieraient d'un treizième mois; Attendu qu'il n'est pas davantage établi que les frais dont le remboursement est sollicité au titre des mois de décembre 1998, janvier et février 1999 aient été exposés par le salarié pour les besoins de ses fonctions et dans l'intérêt de l'entreprise; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à ces différents titres par le salarié; SUR L'APPLICATION D'OFFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL EN FAVEUR DE L'ASSEDIC Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite fixée au dispositif de la présente décision en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; Attendu qu'il y a lieu de réserver les droits des parties en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Ordonne la jonction des procédures

inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros ( 01/01230 et 01/01517). Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes du salarié; Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M, Francis X..., Condamne la SARL X... à payer à M. X... les sommes suivantes: - 5 000 francs (cinq mille francs) à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, - 160 000 francs (cent soixante mille francs) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt; Ordonne à J'employeur de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de 3 mois ; Rejette les demandes de rappel de salaire, remboursement de frais et dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire présentées parle salarié; Dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande reconventionnelle de la SARL X..., Evoquant, ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le comportement déloyal imputé au salarié ainsi que sur le moyen, au besoin relevé d'office, tiré de la possibilité pour l'employeur d'obtenir des dommages et intérêts à raison de fautes commises au cours de l'exécution du contrat de travail et non sanctionnées disciplinairement en leur temps; Renvoie le cause et les parties à l'audience du 09 janvier 200-t salle 3 à 9 heures; Réserve les dépens et les droits des parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. Z...

N. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939002
Date de la décision : 30/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Licenciement

La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de l'une des causes économiques prévues par la loi et préciser l'incidence de la cause économiquesur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Si le salarié signe une convention de conversion, l'énoncé du motif économique de rupture doit figurer soit dans le document écrit devant être obligatoirement remis au salarié en application de l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement. Le non respect de ces règles rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important la connaissance qu'a pu avoir par ailleurs le salarié de la cause ou du motif économique de la rupture.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2001-11-30;juritext000006939002 ?
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