AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois F 02-40-010, H 02-40-011, G 02-40-012, J 02-40-013, K 02.40-014, M 02.40-015, N 02.40-016 et P 02-40.017 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que Mme X... et divers autres salariés de la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut, se sont vus refuser par leur employeur le paiement de la prime prévue en faveur des salariés "chef de famille" par l'article 16 de l'Accord collectif du 19 décembre 1985, au motif que leur conjoint percevait déjà un supplément familial de rémunération ;
que contestant le bien-fondé de cette décision, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de primes ;
Attendu que la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut fait grief à l'arrêt (Douai, 31 octobre 2001) d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 16 de l'Accord collectif du 19 décembre 1985, une prime familiale est versée avec périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau qui est chef de famille, le montant de cette prime étant calculé par attribution d'un nombre de points en fonction du nombre d'enfants; qu'assume les fonctions de chef de famille, en cas de mariage ou de communauté de vie l'ensemble formé par les deux conjoints ou assimilés et en l'absence de mariage ou de communauté de vie la personne physique chez qui la résidence du ou des enfants est fixée ainsi que celle qui contribue à leur entretien et à leur éducation par le versement d'une pension alimentaire ; que sous réserve des droits que, hors les prévisions de ce texte, la Caisse d'épargne reconnaît à ses salariés sans enfant, cette prime, dès lors qu'elle est réservée aux chefs de famille ne peut être versée en cas de communauté de vie, lorsque le conjoint ou assimilé, qu'il soit ou non employé par la Caisse d'épargne, perçoit un supplément familial à ce même titre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 de l'Accord collectif du 19 décembre 1985, une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, chef de famille ; que ces dispositions n'étant assorties d'aucune restriction, la cour d'appel en a exactement déduit que tout salarié du réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance dont le conjoint, salarié d'un autre employeur, perçoit un supplément de rémunération au titre des enfants dont ils ont la charge ou dont ils contribuent à l'entretien, devait percevoir cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut à payer à chacun des salariés suivants : MM. Y... et Z... et Mme A... la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.