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10/03/2004 | FRANCE | N°02-18241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 02-18241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 avril 2002), que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts et de ceux de deux sociétés dont elle était la gérante dans le cadre de litiges avec l'administration fiscale ; qu'après non-paiement de certaines factures d'honoraires, Mme X... a signé le 21 janvier 1999 avec son avocat une convention prévoyant un honoraire de dilige

nce forfaitaire par procédure pour un total convenu de 177 370 francs ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 avril 2002), que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts et de ceux de deux sociétés dont elle était la gérante dans le cadre de litiges avec l'administration fiscale ; qu'après non-paiement de certaines factures d'honoraires, Mme X... a signé le 21 janvier 1999 avec son avocat une convention prévoyant un honoraire de diligence forfaitaire par procédure pour un total convenu de 177 370 francs ; que Mme X... ayant refusé ultérieurement de payer cette somme, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon d'une contestation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi comme tardif, compte tenu de la date de la notification de l'ordonnance faite par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception remise au domicile de Mme X... ;

Mais attendu qu'en application de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire doit inviter la partie à procéder par voie de signification ; qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité, le délai de recours ouvert par une notification en la forme ordinaire ne peut courir ;

Et attendu que, selon les productions, le secrétariat de la cour d'appel a notifié l'ordonnance à Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2002 postée le 10 mai suivant ; que cette lettre n'a pas été réclamée par sa destinataire ; que Mme X... a procédé elle-même le 3 juillet 2002 à la signification de l'ordonnance à la partie adverse ; qu'il s'ensuit que la lettre de notification n'ayant pu faire courir un délai de recours, le pourvoi formé par Mme X... le 28 août 2002, soit dans le délai de deux mois à compter de cette signification, est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 27 039,88 euros (177 370 francs) les honoraires dus à M. Y..., alors, selon le moyen, que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ;

qu'en fixant le montant de l'honoraire dû à M. Y..., sans rechercher si celui-ci avait manqué à son obligation d'information préalable, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que le premier président n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information quant aux conditions de sa rémunération, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen :

1 / que devant le premier président de la cour d'appel statuant sur une contestation d'honoraires, le client de l'avocat est recevable à soulever tout moyen nouveau pour faire écarter les prétentions de l'avocat ; qu'en estimant qu'elle n'aurait pu discuter pour la première fois en appel des diligences réellement accomplies par l'avocat, pour contester la réclamation d'honoraires, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que subsidiairement, en visant les "pièces versées par l'avocat", sans en faire l'analyse, même sommaire, pour affirmer que M. Y... démontrait avoir effectué les prestations dont il demandait le paiement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 et 564 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat par le premier président qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, a estimé que les honoraires forfaitaires convenus étaient justifiés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18241
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Pouvoirs - Etendue - Détermination.

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Contestation en matière d'honoraires d'avocat - Fixation des honoraires - Modalités - Détermination

Le premier président d'une cour d'appel qui fixe par ordonnance le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement au devoir d'information préalable quant aux conditions de sa rémunération.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455, 564

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-11-26, Bulletin, I, n° 284, p. 221 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°02-18241, Bull. civ. 2004 II N° 103 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 103 p. 87

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18241
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