AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Astrid, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Astrid X... à réparer l'entier préjudice subi par les consorts Z... du fait du décès dans un accident de la circulation de Fabrice Z... ;
"aux motifs que celui-ci avait perdu le contrôle de sa motocyclette du fait de sa vitesse excessive de 160 kilomètres à l'heure et d'une chaussée humide ; qu'un premier véhicule non identifié aurait freiné, glissé avant de passer sur le corps de Fabrice Z... ; qu'aux termes du rapport des experts judiciaires, l'absence de bilan radiographique ne permettait pas d'affirmer que seul le traumatisme du tronc était responsable du décès ; qu'en ce qui concernait les causes du décès, les médecins avaient relevé que les lésions abdominales présentées par la victime étaient évocatrices du passage d'une roue de véhicule sur le tronc, lésions causées par le passage d'un seul véhicule ; que, sur la qualité de la victime, il résultait des dépositions qu'au moment de l'arrivée du véhicule d'Astrid X..., Fabrice Z... gisait au travers du terre-plein central, sa moto immobilisée plus loin ; que, manifestement, au moment du choc avec le véhicule d'Astrid Y..., Fabrice Z... avait perdu sa qualité de conducteur ;
"alors, d'une part, que n'est impliqué dans un accident de la circulation que le véhicule qui intervient, d'une manière certaine, dans la survenance de cet accident ; que la cour d'appel, qui a constaté que, selon le procès-verbal établi par les policiers, un véhicule non identifié serait passé sur le corps de Fabrice Z... et que, selon les médecins, les lésions sur le tronc de la victime avaient été causées par le passage d'un seul véhicule, ne pouvait retenir l'implication du véhicule d'Astrid X... ;
"alors, d'autre part, que le conducteur d'une motocyclette qui perd le contrôle de son véhicule du fait de sa vitesse excessive avant d'être heurté à terre par une ou plusieurs automobiles commet une faute limitant ou excluant son droit à indemnisation, ayant eu la qualité de conducteur au moment de la faute ayant causé sa chute" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabrice Z... a perdu le contrôle de la motocyclette sur laquelle il circulait, est tombé et a glissé sur la chaussée, où son corps s'est immobilisé sur une bande d'asphalte neutralisée à proximité de la glissière de sécurité bordant le terre-plein central ; que, surprise par les réactions à cette chute des deux automobilistes qui la précédaient, Astrid Y..., qui circulait dans le même sens, a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a heurté la glissière de sécurité au niveau du corps du motocycliste ; que, Fabrice Z... est mort le lendemain des suites de ses blessures ;
Attendu que, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, Astrid Y... a été relaxée par jugement devenu définitif ; que, saisi avant la clôture des débats, conformément à l'article 470-1 du Code de procédure pénale, d'une action en réparation des dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite, le premier juge a débouté les parents de la victime, parties civiles, de leurs demandes ;
Attendu que, pour condamner Astrid Y... à réparer l'entier préjudice résultant pour les parties civiles du décès de leur fils, l'arrêt infirmatif attaqué retient que son véhicule, sur lequel ont été retrouvées des fibres provenant du pantalon de la victime, est impliqué dans l'accident, et que Fabrice Z..., qui ne présentait pas de lésions intracrâniennes ou thoraciques à son arrivée à l'hôpital et qui est mort des suites de lésions abdominales causées par le passage de la roue d'une automobile, n'avait plus la qualité de conducteur au moment où il a subi ces blessures ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Frechede ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;