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06/02/2001 | FRANCE | N°00-84316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 00-84316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Claude,

- X... Marianick, épouse A...,

- A... Marc,

- A... Christine, épouse B...,

- A

... Sylvain,

- A... Eric,

- A... Dominique, épouse C...,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Claude,

- X... Marianick, épouse A...,

- A... Marc,

- A... Christine, épouse B...,

- A... Sylvain,

- A... Eric,

- A... Dominique, épouse C...,

parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc Z... du chef de délit de fuite et d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Luc Z..., conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à réparer, à concurrence des deux tiers seulement, le préjudice moral subi par les ayants droit de la victime d'un accident mortel de la circulation ;

" aux motifs qu'il ressortait de l'enquête diligentée que Vincent A... n'avait pas perdu la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur lorsqu'il avait été heurté par la BMW de Jean-Luc Z..., juste après avoir été déséquilibré de sa machine, compte tenu du très faible laps de temps qui avait séparé sa chute du heurt avec le véhicule du prévenu ; qu'il y avait lieu de limiter d'un tiers l'indemnisation des dommages subis par la victime en raison de son comportement fautif ayant consisté dans la perte de contrôle de l'engin après un dépassement des plus dangereux (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 2 et 3) ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait retenir que le motocycliste avait conservé sa qualité de conducteur de véhicule terrestre à moteur, en se contentant d'affirmer que l'accident s'était déroulé en un trait de temps entre la chute dont il avait été l'objet et le heurt avec le véhicule du prévenu, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée au vu des déclarations d'un témoin de l'accident, qu'il gisait sur le sol après avoir été éjecté de son engin " ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Vincent A... a perdu le contrôle de la motocyclette qu'il pilotait au cours d'une manoeuvre de dépassement de la voiture qui le précédait, est tombé et a glissé sur la chaussée après s'être désolidarisé de l'engin ; que le véhicule conduit par Jean-Luc Z..., arrivant en sens inverse, l'a heurté, puis traîné sur une distance d'environ six cents mètres avant de s'immobiliser ; que la victime a succombé à ses blessures ;

Que, poursuivi du chef d'homicide involontaire et de délit de fuite, Jean-Claude Z... a été déclaré coupable de ces deux délits et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident par le premier juge, qui l'a condamné solidairement avec son assureur à la réparation de la totalité des conséquences dommageables de l'accident ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de délit de fuite et limiter aux deux tiers la réparation du préjudice subi par les ayants droit de la victime, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, ne perd pas sa qualité de conducteur le pilote d'une motocyclette éjecté de sa machine et projeté en direction d'un véhicule arrivant en sens inverse dans un même trait de temps ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Luc Z... du chef du délit de fuite pour lequel il était poursuivi sur plainte avec constitution de partie civile des ayants droit de la victime d'un accident mortel de la circulation ;

" aux motifs que, en application de l'article L. 2 du Code de la route, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et tenter ainsi d'échapper à sa responsabilité, était constitutif de l'infraction du délit de fuite ; qu'en l'espèce, Jean-Luc Z... ne pouvait ignorer qu'il avait été directement impliqué dans un accident susceptible d'entraîner des dommages matériels et corporels puisqu'il avait vu le motocycliste dépasser son engin et disparaître à l'avant droit de sa voiture avant d'entendre un grand bruit ; qu'il y avait lieu d'apprécier, au vu des éléments de l'enquête et des déclarations recueillies, si Jean-Luc Z... avait été contraint de s'arrêter du fait de l'intervention de tiers ou s'il avait sciemment stoppé dans l'intention de faire demi tour pour revenir sur les lieux de l'accident ; qu'il y avait lieu tout d'abord d'observer que Jean-Luc Z... n'avait pas commis de faute initiale de conduite qui aurait pu l'inciter à fuir ses responsabilités ; que s'il pouvait lui être reproché une appréciation erronée des conditions atmosphériques et du flux de la circulation l'ayant conduit à continuer sur sa lancée, rien ne permettait d'affirmer qu'il n'avait effectué un demi tour que contraint et forcé par l'intervention d'un tiers dès lors que l'importance de la circulation et la pluie ne facilitaient pas une manoeuvre d'arrêt relativement brusque ; qu'un doute sérieux subsistait en conséquence quant à l'existence d'une volonté délibérée de Jean-Luc Z... d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 7 à 11 ; p. 9, alinéa 1) ;

" alors que, d'une part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour retenir l'existence d'un doute sur la volonté délibérée du prévenu d'échapper à sa responsabilité, la cour d'appel ne pouvait énoncer, d'un coté, qu'il n'avait pas mmis de faute initiale de conduite qui aurait pu l'inciter à fuir ses responsabilités, écartant ainsi l'idée qu'il eût pu avoir connaissance de la responsabilité qu'il pouvait encourir du chef de l'accident, et constater, de l'autre, qu'il n'avait pu ignorer avoir été directement impliqué dans un accident susceptible d'entraîner des dommages matériels et corporels, ce dont il résultait qu'il connaissait la responsabilité qu'il était susceptible d'encourir et à laquelle il avait pu avoir été tenté d'échapper, se prononçant ainsi par des motifs inconciliables entre eux ;

" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait davantage relever à la décharge du prévenu que " l'importance de la circulation et la pluie n'avaient pas facilité une manoeuvre d'arrêt relativement brusque ", dès lors qu'elle a constaté que ces circonstances n'étaient pas de nature à expliquer qu'il eût dû parcourir six cents mètres encore avant de s'arrêter après que des appels de phares lui eurent été dressés " ;

Attendu que les demandeurs, qui n'ont pas présenté aux juges du fond une demande de réparation du préjudice spécifique que leur aurait causé le délit de fuite dont le prévenu est définitivement relaxé, sont sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne leur font pas grief ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84316
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Pilote d'une motocyclette éjecté de sa machine.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°00-84316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84316
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