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09/03/2004 | FRANCE | N°03-83081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2004, 03-83081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt n° 612 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 2 avril 2003, qui, pour fabri

cation et distribution d'imprimés présentant avec les imprimés officiels une ressemblance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt n° 612 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 2 avril 2003, qui, pour fabrication et distribution d'imprimés présentant avec les imprimés officiels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 444-5 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef de contrefaçon de timbres-amendes ;

"aux motifs que le recto du tract publicitaire distribué présente avec les imprimés officiels utilisés par les administrations publiques pour verbaliser les conducteurs ayant stationné de manière irrégulière leur véhicule une ressemblance étroite de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ; que ce n'est que l'envers de ce tract qui permettait d'en identifier la nature véritable ; que la publicité reposait sur le principe même de la création d'une confusion avec les imprimés officiels ; que c'est donc bien intentionnellement, dans le but de tromper le public, que les imprimés officiels ont été imités ; le procédé incriminé n'a pas été utilisé dans un but de fraude ; que de tels faits nuisent à l'autorité de l'Etat en ce qu'ils banalisent et jettent un certain discrédit sur l'intervention de ces agents dans leur fonction d'assurer le respect de la réglementation ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que l'un des côtés du tract litigieux permettait d'en identifier "la nature véritable", c'est-à-dire le caractère exclusivement publicitaire ;

que le document comportait donc - comme permettent de le vérifier les pièces du dossier - en lui-même les indications de nature à exclure toute méprise pour un public normalement averti ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 444-5 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit suppose une volonté de fraude ;

que l'arrêt attaqué exclut expressément une telle volonté, en sorte que la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée ;

"alors, enfin, que le détournement à des fins publicitaires d'un document officiel n'est pénalement sanctionné par aucun texte ;

que, dès lors, la condamnation prononcée pour ces faits est illégale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des tracts publicitaires, prenant, sur une face, la forme de faux avis de contravention de stationnement et faisant, sur l'autre face, la promotion d'un article du magazine "Lyon Mag", ont été distribués sur la voie publique ; que plusieurs personnes ont envoyé l'avis trouvé sur le pare-brise de leur véhicule après y avoir apposé un timbre fiscal de paiement d'une amende ; que Philippe X..., directeur de publication du magazine, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef du délit prévu par l'article 444-5 du Code pénal ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt retient que le recto du tract publicitaire présente, avec les imprimés officiels utilisés pour verbaliser les conducteurs, une ressemblance étroite, qui est de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ; que les juges ajoutent que la publicité ainsi réalisée tendait à créer une confusion, ne fût-ce que momentanée, avec les documents officiels ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article 444-5 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Beaudonnet, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83081
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A LA CONFIANCE PUBLIQUE - Falsification des marques de l'autorité - Fabrication, vente, distribution ou utilisation d'imprimés présentant avec les imprimés officiels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public - Eléments constitutifs - Elément matériel - Fabrication et distribution de faux avis de contravention au stationnement.

Caractérise le délit prévu et puni par l'article 444-5 du Code pénal, la fabrication et la distribution, sur le pare-brise de véhicules, de tracts publicitaires dont le recto, qui prend la forme de faux avis de contravention au stationnement, présente, avec l'imprimé officiel utilisé pour verbaliser les conducteurs, une ressemblance étroite de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.


Références :

Code pénal 444-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2004, pourvoi n°03-83081, Bull. crim. criminel 2004 N° 63 p. 238
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 63 p. 238

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Agostini.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83081
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