AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Z 01-46.394 et J 01-46.541 ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi n° Z 01-46.394 formé par Mme X... :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en 1988 par la société Crédit lyonnais en qualité d'assistance spécialisée en recrutement, psychologue-graphologue ; qu'un litige s'est élevé entre les parties à propos notamment de la qualification de leur relation, Mme X... soutenant qu'il s'agissait d'un emploi à temps complet et son employeur d'un emploi à temps partiel ;
Attendu que bien qu'elle ait constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été passé entre la société Crédit lyonnais et Mme X..., la cour d'appel a néanmoins débouté cette dernière de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet au motif qu'elle ne prétendait pas avoir travaillé depuis 1988 pour le Crédit lyonnais à temps complet, qu'elle ne démontrait pas s'être tenue, au cours de ces années, en permanence à la disposition de son employeur et ne démentait pas ses affirmations suivant lesquelles elle était libre d'organiser son travail comme elle l'entendait ;
Attendu, cependant, que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef du rejet de la demande de requalification entraîne par voie de conséquence la cassation du chef des autres demandes dès lors qu'elles dépendaient de la qualification en contrat à temps complet ou à temps partiel, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer ni sur les autres moyens de Mme X..., ni sur le moyen du pourvoi n° J 01-46.541 formé par la société Crédit lyonnais ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.