AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2001) que M. X... a été embauché en qualité de dessinateur industriel pour la période du 27 juin au 30 septembre 1994, par M. Y..., en raison d'un surcroît temporaire d'activité que les parties ont convenu que le contrat serait suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise, du 1er au 21 août 1994 ; que le contrat a fait l'objet de prorogations successives jusqu'au 31 décembre 1995, date à laquelle les relations contractuelles se sont interrompues ; que M. X..., estimant que la rupture s'analysait en un licenciement dont il contestait le bien-fondé, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée en faisant application des dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code du travail fixant à 18 mois la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée, en invoquant un moyen tiré de ce que le contrat n'avait pas été d'une durée supérieure à cette durée maximale, celle-ci correspondant à la durée de l'emploi effectif, à l'exclusion de la période de fermeture annuelle de l'entreprise ;
Mais attendu que si, selon l'article L 122-1-2 du Code du travail, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut, compte tenu le cas échéant du renouvellement, excéder dix-huit mois, la fermeture de l'entreprise pour congé annuel ne figure pas au nombre des exceptions prévues par ce texte ; que ce dernier étant d'ordre public, la clause prévoyant la suspension des effets du contrat de travail pendant la période de fermeture annuelle de l'entreprise ne pouvait avoir pour effet de différer le terme du contrat à durée déterminée de sorte qu'il y avait lieu à requalification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.