AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la Société d'études et d'entreprises Laugeois (SEEL) et son administrateur judiciaire ont assigné M. X..., membre de la société civile professionnelle d'huissiers de justice Holland et X..., auquel ils avaient confié le mandat de notifier à M. Y... son licenciement pour faute grave, aux fins de faire déclarer l'huissier de justice responsable de l'irrégularité de la procédure de licenciement entreprise sans que cette notification ne contienne de motif de licenciement, et de le faire condamner à garantir la société SEEL de toute condamnation prononcée à son encontre ; que l'arrêt attaqué (Caen, 9 février 1999) a retenu la faute de l'huissier et a estimé que compte tenu de la sienne, la société SEEL ne serait garantie qu'à concurrence d'un tiers ;
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'huissier de justice avait établi sciemment, sur l'ordre de son client qu'il avait dûment éclairé sur ce point, un acte qui ne pouvait servir d'assise à une procédure régulière de licenciement parce que rédigé sans indication de motif, a pu retenir le concours des fautes de l'huissier et de la SEEL dans la réalisation du dommage ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.