AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2002), que M. X... a déclaré la valeur de places de stationnement, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1992, 1993 et 1994 ;
qu'il a demandé à l'administration des impôts le bénéfice de l'exonération applicable aux biens professionnels prévue par l'article 885 N du Code général des impôts et la restitution des droits acquittés à ce titre ; que ses réclamations ont été rejetées; que M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris Sud devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le contribuable qui exerce une activité de location de locaux nus, est réputé exercer une activité commerciale et non pas simplement une activité civile limitée à la gestion de son patrimoine privé, dès lors qu'en plus de cette activité de location, il fournit des prestations de service, quelle qu'en soit la nature; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... donne en location des emplacements de parking et qu'il emploie du personnel salarié chargé de la mise en location, à l'heure, à la semaine ou au mois ; que, dès lors, en retenant que la location de locaux nus réalisée par M. X... constituait une activité civile puisqu'il n'assurait aucune prestation commerciale de distribution d'essence, réparations et lavage et bien que toute prestation assurée en sus de l'activité de location est admise pour retenir la nature commerciale d'une activité de location de locaux nus, et non pas seulement ces dernières, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 885 A et 885 N du Code général des impôts ;
2 / qu'exerce une activité commerciale, le contribuable exerçant une activité de location de locaux nus qui lui procure l'essentiel de ses revenus et qui porte sur un nombre important d'emplacements de parking requérant l'emploi et la présence constante d'un personnel salarié, chargé non seulement de surveiller les locaux mais également de procéder à la location des parkings, à l'heure, à la semaine ou au mois ;
qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que l'exposant tire de son activité de location l'essentiel de ses revenus, que la location en cause porte sur quelque 114 emplacements de parking à Boulogne et 65 à Paris (19ème) et qu'elle requiert l'emploi d'un personnel salarié permanent, chargé non seulement de la surveillance des locaux mais également des prestations de location elles-mêmes qui se font à l'heure, à la semaine ou au mois; que, dès lors, en retenant qu'il est indifférent que l'exposant tire le principal de ses revenus de son activité de location et qu'il emploie du personnel salarié pour apprécier la nature commerciale ou non d'une activité ou profession, les juges d'appel ont, une fois encore, violé les dispositions des articles 34, 35, 885 A et 885 N du Code général des impôts ;
3 / que la circonstance que les revenus provenant de la location de locaux soient déclarés par le contribuable comme des revenus fonciers et qu'ils soient donc imposés comme tels à l'impôt sur le revenu et que le contribuable ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, n'ont aucune incidence sur la qualification de l'activité de location exercée, le juge n'étant pas lié par les déclarations du contribuable et pouvant qualifier lesdits revenus en fonction de la nature de l'activité réellement exercée ; qu'en considérant néanmoins que l'activité de location d'emplacements de parking exercée par M. X... ne pouvait revêtir un caractère commercial sous prétexte que ce dernier n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et qu'il déclarait les revenus de cette location dans la catégorie des revenus fonciers, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 34, 35, 885 A et 885 n° du Code général des impôts et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 885 N du Code général des impôts que seuls les biens nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels; que l'arrêt relève que M. X... donnait en location des locaux nus sans aucune prestation de service, ce dont il résultait que l'emploi permanent d'un personnel salarié chargé de surveiller les lieux et de procéder à la location des places de stationnement, se rapportant à des services inhérents à l'activité considérée, n'était pas de nature à lui conférer un caractère commercial, qu'il déclarait les revenus tirés de la location de ces emplacements au titre de ses revenus fonciers et non de bénéfices industriels et commerciaux, qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et que les autres arguments relatifs au caractère exclusif de cette activité et à l'importance des revenus locatifs y afférents par rapport à ses autres revenus étaient sans pertinence au regard de l'article 885 n° du Code général des impôts ; qu'ayant, en l'état de ces constatations, considéré que l'activité de M. X... constituait la gestion d'un patrimoine privé, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les déclarations du contribuable dont elle avait seulement déduit l'un des éléments susceptibles de contribuer à la qualification de l'activité litigieuse, a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'article 885 N du Code général des impôts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.