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18/02/2004 | FRANCE | N°02-11453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2004, 02-11453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Dimi et Chris music se sont portées cautions solidaires des engagements contractés par la société Dipodis à l'égard du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ; que la société Dipodis ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Dimi, après

avoir conclu et exécuté une transaction avec le CEPME, a demandé que la société Chris music...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 236-3 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Dimi et Chris music se sont portées cautions solidaires des engagements contractés par la société Dipodis à l'égard du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) ; que la société Dipodis ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Dimi, après avoir conclu et exécuté une transaction avec le CEPME, a demandé que la société Chris music soit condamnée à lui payer sa part dans la dette commune ; que la société Dimi, absorbée par la société Disques investissements audio vidéo Diva (la société Diva) le 1er janvier 1992, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 septembre 1993 ; que la demande formée par la société Dimi à l'encontre de la société Chris music ayant été rejetée par un jugement en date du 7 septembre 1995, les sociétés Dimi et Diva ont relevé appel de cette décision ; que, par arrêt du 14 octobre 1998, la cour d'appel de Paris, retenant que la société Dimi n'avait plus d'existence légale et que la société Diva n'était pas partie à la procédure, a déclaré les appels irrecevables ; que la société Diva, déclarant venir aux droits de la société Dimi, a assigné la société Chris music en paiement de la même créance ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Paris que la société Diva n'avait pas la qualité de partie au sens de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile dans la procédure engagée à l'initiative de la société Dimi et qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée le 7 septembre 1995 ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'y a pas identité de parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Diva, qui avait recueilli par l'effet de la fusion l'intégralité du patrimoine de la société Dimi, pouvait en qualité d'ayant cause universel se voir opposer la chose jugée à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Disques investissements audio vidéo Diva ;

Condamne la société Disques investissements audio vidéo Diva aux dépens ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par cette même société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11453
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi et irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Fusion - Fusion-absorption - Effets - Qualité d'ayant-cause universel de la société absorbante.

Une société qui, par l'effet d'une opération de fusion, a recueilli l'intégralité du patrimoine d'une autre société, peut, en qualité d'ayant cause universel, se voir opposer la chose jugée à l'égard de celle-ci.


Références :

Code civil 1351
Code de commerce L236-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2004, pourvoi n°02-11453, Bull. civ. 2004 IV N° 39 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 39 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11453
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