AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvon,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 août 2003, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre lui, du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de constitution de partie civile de la société GALEC ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvon X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance, définitive, du 21 mars 2002 ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 14 août 2003, ayant statué sur son appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui, dans la même information, a rejeté sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Galec ;
Qu'en effet, d'une part, à supposer irrecevable ladite constitution de partie civile, l'action publique n'en a pas moins été mise en mouvement par les réquisitions aux fins d'informer prises par le ministère public ;
Que, d'autre part, la décision de la chambre de l'instruction admettant la recevabilité d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction ne s'impose pas à la juridiction de jugement, devant laquelle le prévenu conserve entier son droit de contester la recevabilité de l'action civile ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;