La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2004 | FRANCE | N°03-85119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2004, 03-85119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 août 2003, qui, dans la procédu

re suivie, notamment, contre lui, du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 août 2003, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre lui, du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de constitution de partie civile de la société GALEC ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvon X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance, définitive, du 21 mars 2002 ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 14 août 2003, ayant statué sur son appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui, dans la même information, a rejeté sa contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Galec ;

Qu'en effet, d'une part, à supposer irrecevable ladite constitution de partie civile, l'action publique n'en a pas moins été mise en mouvement par les réquisitions aux fins d'informer prises par le ministère public ;

Que, d'autre part, la décision de la chambre de l'instruction admettant la recevabilité d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction ne s'impose pas à la juridiction de jugement, devant laquelle le prévenu conserve entier son droit de contester la recevabilité de l'action civile ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85119
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Arrêt rendu après une ordonnance définitive de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi irrecevable.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Autorité de la chose jugée devant la juridiction de jugement (non)

La décision de la chambre de l'instruction admettant la recevabilité de l'action civile ne s'impose pas à la juridiction de jugement. Il s'ensuit qu'est irrecevable faute d'intérêt le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction sur la recevabilité de la constitution de partie civile, alors que le dossier d'information a été renvoyé devant le tribunal correctionnel (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre de l'instruction), 14 août 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-15, Bulletin criminel 1997, n° 185 (1), p. 603 (cassation) ; Chambre criminelle, 1998-01-20, Bulletin criminel 1998, n° 22, p. 58 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2004, pourvoi n°03-85119, Bull. crim. criminel 2004 N° 41 p. 175
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 41 p. 175

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award