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12/02/2004 | FRANCE | N°02-15108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-15108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 634 du même Code ;

Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; qu'en cas de renvoi après cassation, la partie qui ne comparaît pas est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait

remis à la juridiction dont la décision avait été cassée ;

Attendu qu'il résulte du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 634 du même Code ;

Attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; qu'en cas de renvoi après cassation, la partie qui ne comparaît pas est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait remis à la juridiction dont la décision avait été cassée ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et des productions, que, soutenant que sa fille Christine X..., âgée de 13 ans, avait été traumatisée pour avoir reçu un seau d'eau au visage lancé par M. Y..., Mme Z... a, en son nom, assigné celui-ci en réparation du préjudice ; que par un jugement du 26 août 1994, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge l'a déboutée de sa demande et, statuant sur la demande reconventionnelle formée par M. Y..., l'a condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que ce jugement a été cassé par un arrêt du 19 février 1997 de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 95-15.696), mais seulement en ce qui concerne la demande reconventionnelle, qui a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Longjumeau devant lequel Mlle X..., devenue majeure, a comparu volontairement ;

Que ce Tribunal a condamné Mme Z... et Mlle X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les conclusions prises après saisine de la juridiction de renvoi, alors qu'il résulte des mentions du jugement que M. Y..., n'était pas comparant ni représenté à l'audience à laquelle l'affaire avait été appelée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15108
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Conclusions adressées par une partie non comparante et non représentée - Portée.

1° TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Conclusions - Conclusions adressées par une partie non comparante et non représentée - Portée.

1° Devant le tribunal d'instance, la procédure étant orale, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée.

2° CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Moyens et prétentions soumis à la juridiction dont émanait la décision cassée - Domaine d'application - Procédure orale.

2° PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Moyens - Moyens soumis à la juridiction dont émanait la décision cassée - Partie ne comparaissant pas devant la juridiction de renvoi - Portée.

2° En cas de renvoi après cassation, la partie qui ne comparaît pas est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait remis à la juridiction dont la décision avait été cassée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 634, 843

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 13 juillet 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1993-11-16, Bulletin 1993, V, n° 279, p. 189 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-02-23, Bulletin 1994, II, n° 76, p. 42 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1995-03-02, Bulletin 1995, II, n° 71, p. 41 (cassation sans renvoi). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1994-02-09, Bulletin 1994, II, n° 51, p. 29 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1997-12-09, Bulletin 1997, II, n° 308, p. 182 (cassation) ; Chambre sociale, 1997-12-10, Bulletin 1997, V, n° 433, p. 310 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-15108, Bull. civ. 2004 II N° 63 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 63 p. 52

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15108
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