AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des consorts X... qui, après l'audience éventuelle, ont déposé un dire tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante devant la Cour de Cassation et de la décision à intervenir sur l'action qu'ils ont engagée devant un tribunal de grande instance en demandant à leur assureur le bénéfice de l'assurance groupe qu'ils avaient souscrite ; que le Tribunal a dit n'y avoir lieu à surseoir à l'adjudication ; qu'en appel, les consorts X... ont demandé à titre principal l'annulation des poursuites et à titre subsidiaire le sursis à l'adjudication ; qu'après avoir déclaré l'appel recevable, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours, la cour d'appel, qui ne devait statuer sur la recevabilité de l'appel qu'au regard des seuls prétentions et moyens soumis au premier juge, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 21 septembre 2001, irrecevable ;
Condamne les consorts X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Quercy-Rouergue ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.