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18/02/2002 | FRANCE | N°00/01334

France | France, Cour d'appel d'agen, 18 février 2002, 00/01334


DU 18 Février 2002 ------------------------- M.F.B

Bernard X... C/ S.A SOFINCO RG N :

00/01334 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Février deux mille deux, par Monsieur COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bernard X... né le 24 Janvier 1943 à GOOS (40180) 23 avenue du Maréchal Foch BP 53 65102 LOURDES CEDEX 05 représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Jean-Claude PRIM, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 12 Juill

et 2000 D'une part, ET :

S.A SOFINCO prise en la personne de son représ...

DU 18 Février 2002 ------------------------- M.F.B

Bernard X... C/ S.A SOFINCO RG N :

00/01334 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Février deux mille deux, par Monsieur COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bernard X... né le 24 Janvier 1943 à GOOS (40180) 23 avenue du Maréchal Foch BP 53 65102 LOURDES CEDEX 05 représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Jean-Claude PRIM, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 12 Juillet 2000 D'une part, ET :

S.A SOFINCO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 27 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de Me Sophie LEVY, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Décembre 2001, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller et Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Saisi d'une part par la SOFINCO et d'autre part par le CRÉDIT GÉNÉRAL INDUSTRIEL (CEGEREC) d'un recouvrement de créances à l'encontre d'un même débiteur, Maître X..., huissier a pratiquer le 10 septembre 1996 deux saisies conservatoires entre les mains de la BANQUE POPULAIRE auprès de laquelle le débiteur avait ouvert un compte, créditeur à cette date de la somme de 475 299.90 francs. Après avoir converti ces saisies en saisie attribution selon exploits signifiés à la banque le 7 janvier puis au débiteur le lendemain, il a réparti la somme de 490 722.63 francs entre la SOFINCO pour 269 248.31 francs et le CEGEREC pour 221 74.32 francs. Estimant que

l'huissier était responsable du préjudice découlant de cette répartition des sommes qu'elle estime exclusivement saisies à son bénéfice, la SOFINCO a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Auch qui par jugement rendu le 12 juillet 2000 a condamné Maître X... à lui payer la somme de 221 474.32 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1997 ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Maître X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il estime n'avoir commis aucune faute dés lors que les saisies conservatoires pratiquées se trouvaient en concours de par l'interprétation qu'il fait des dispositions des articles 43 alinéa 3 et 75 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 et alors qu'il ne pouvait déontologiquement privilégier aucun de ses deux clients. Excluant qu'en tout état de cause la SOFINCO ait pu éprouver un préjudice alors que le juge, s'il avait été saisi, aurait procédé à une même répartition, il conclut à la réformation de la décision déférée et à la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * * La SOFINCO estime par une analyse opposée des dispositions contenues dans les alinéas 1 et 2 de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 que la saisie lui conférait un privilège exclusif sur les sommes placées sous main de justice dés lors qu'il ne peut y avoir pluralité de saisie en matière de saisie conservatoire de créances et qu'une fois que le gage a joué, si le concours est possible, il ne peut produire aucun effet. Estimant que l'huissier a commis une faute dont la conséquence est de la priver de la différence entre les sommes saisies et effectivement perçues, elle demande outre la confirmation de la décision déférée la condamnation de son adversaire à lui payer

la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles. MOTIFS Attendu que l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 contenu dans la section consacrée aux saisies conservatoires dispose que lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée, ajoutant que la saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du Code civil ; Que ce dernier texte précise que le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073 du Code civil selon lequel le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ; Qu'il découle de l'ensemble que la saisie conservatoire portant sur une créance ayant pour objet une somme d'argent emporte l'affectation spéciale des sommes saisies au bénéfice du créancier saisissant avec privilège du gagiste et ce jusqu'à ce qu'intervienne l'acte de conversion qui en consacrera à son profit l'attribution exclusive ; Attendu par ailleurs qu'en disposant que sous réserve des dispositions contenues dans son alinéa 1er, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires le second alinéa de l'article 75 exclut expressément et littéralement le cas des créances ayant pour objet une somme d'argent seules concernées par ce premier alinéa ; que d'ailleurs les dispositions des articles 230 à 233 du décret du 31 juillet 1992 relatives à la pluralité de saisies n'envisagent que la vente des seuls biens meubles corporels ; Que ce régime particulier s'explique par le fait qu'à la différence de celle portant sur tous les autres biens mobiliers corporels ou incorporels

la saisie conservatoire des créances ayant pour objet une somme d'argent n'a pas à être convertie en saisie vente puisqu'elle aboutit à l'attribution exclusive de la créance saisie conservatoirement au profit du créancier saisissant; Et que l'effet de consignation attaché à ce type de saisie conservatoire exclut que le conflit qui viendrait à naître entre plusieurs autres saisies conservatoires de même nature successivement pratiquées n'aboutisse à un concours entre elles ; Attendu qu'il apparaîtrait dés lors contradictoire que puisse être admis le concours qui résulterait comme en l'espèce de l'existence de saisies conservatoires pratiquées le même jour, alors même que rien ne s'oppose à l'établissement d'une chronologie permettant la détermination du premier saisissant qui seul a vocation à prétendre au bénéfice de l'article 75 alinéa 1er ; Qu'étant contraires à ce qui précède les dispositions applicables à la saisie attribution, selon lesquelles les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément, ne sont pas transposables à la saisie conservatoire des créances ayant pour objet une somme d'argent ; Et qu'au surplus le gage, entendu comme l'accessoire d'une créance dont il est destiné à garantir le paiement ne saurait se diviser, ce qui serait immanquablement le cas dans cette hypothèse où les deux créanciers se verraient attribuer un égal droit de préférence alors que la disposition propre à la matière n'a d'autre but que d'allouer immédiatement un avantage pratique et exclusif au premier saisissant ; Attendu qu'en ne transmettant pas à la SOFINCO la totalité du montant saisi, l'huissier a privé son mandant du bénéfice de cette disposition ; Et que l'argument d'ordre déontologique avancé par Maître X... selon lequel il ne saurait privilégier l'un des deux créanciers n'a pas lieu d'être dés lors que déjà saisi des intérêts du premier il se devait de refuser d'apporter son concours au second

s'il ne pouvait assumer efficacement sa mission ; Que le préjudice subi en relation directe avec cette faute s'établit à la somme de 33763.54 euros, soit 221 474.32 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1997 date de l'acte de conversion, ainsi que l'a exactement dit le premier juge dont la décision sera en conséquence de ce qui précède confirmée ; Attendu que les dépens seront supportés par l'appelant qui succombe et qu'il convient d'allouer à l'intimée la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Maître X... à payer à la SOFINCO la somme de 600 euros( Six cents Euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Maître X... aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître VIMONT, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/01334
Date de la décision : 18/02/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire.

L'article 75 de la loi du 09 juillet 1991dispose que lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée, ajoutant que la saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles. Il découle des articles 2075-1 et 2073 du Code Civil que la saisie conservatoire portant sur une créance ayant pour objet une somme d'argent emporte l'affectation spéciale des sommes saisies au bénéfice du créancier saisissant avec privilège du gagiste et ce, jusqu'à ce qu'intervienne l'acte de conversion qui en consacrera à son profit l'attribution exclusive. Par ailleurs, en disposant que, sous réserve des dispositions con- tenues dans son alinéa premier, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires, le second alinéa de l'article 75 exclut expressément et littéra- lement le cas des créances ayant pour objet une somme d'argent, seules con- cernées par ce premier alinéa. Ce régime particulier tend à exclure le concours qui pourrait naître entre plusieurs saisies conservatoires de même nature, suc- cessivement pratiquées. Il apparaîtrait dès lors con- tradictoire que puisse être admis le concours qui résulterait, comme en l'espèce, de l'existence de saisies conservatoires pratiquées le même jour, alors même que rien ne s'oppose à l'établissement d'une chronologie permettant la détermination du premier saisissant qui a seul vocation à prétendre au bénéfice de l'article 75 alinéa 1er. Etant contraires à ce qui précède, les dispositions applicables à la saisie attribution - selon lesquelles les actes de saisie signifiés au cours de la même journée, entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément -, ne sont pas applicables à la saisie conservatoire ayant pour objet une somme d'argent.

Au surplus, le gage - entendu comme l'accessoire d'une créance dont il est destiné à garantir le paiement - ne saurait se diviser, ce qui serait immanquablement le cas dans cette hypothèse où deux créanciers se verraient attribuer un égal droit de préférence alors que la disposition propre à la matière n'a d'autre but que d'allouer immédiatement un avantage pratique et exclusif au premier saisissant. Ainsi, en ne transmettant pas à l'intimée la totalité du montant saisi, l'huissier appelant a privé son mand- ant du bénéfice de cette disposition.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-02-18;00.01334 ?
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