AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2002), qu'une assignation en paiement a été délivrée le 7 février 1997 à la société Morphée Exploitation par Mme X..., déclarant agir en qualité de liquidateur de la société Manfil ; que Mme X... est ensuite intervenue à l'instance, pour le paiement de la même somme, ès qualités de liquidateur de la société Inhôtel ; que par jugement d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale l'action de Mme X..., liquidateur de la société Manfil, a été déclarée irrecevable, cette société ayant été absorbée par la société Inhôtel ; que le Tribunal a jugé qu'il en résultait que l'intervention de Mme X..., ne pouvait avoir pour effet de couvrir l'irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance ;
Attendu que Mme X..., liquidateur de la société Inhôtel, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le moyen, la recevabilité de l'intervention principale ne dépendant pas de celle de l'action originaire, l'irrecevabilité de l'action de Mme X... en la qualité de liquidateur de la société Manfil, qu'elle n'avait pas, était sans incidence sur la recevabilité de son intervention principale en tant que liquidateur de la société Inhôtel, qualité en laquelle la cour d'appel a expressément relevé qu'elle avait qualité pour agir, de telle sorte qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'intervention principale de celle de l'action principale, la cour d'appel a violé l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'assignation avait été délivrée par Mme X... en qualité de liquidateur d'une personne morale qui n'avait plus d'existence, énonce justement que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.