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12/02/2004 | FRANCE | N°02-11913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-11913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 janvier 2002) et les productions, que, par un précédent arrêt, M. X... a été condamné à payer à M. Y... une certaine somme au titre de l'acquisition et des frais de pension de chevaux ; qu'ultérieurement M. X... a formé un recours en révision en se fondant sur des pièces qu'il venait de recevoir et qui étaient relatives aux paiements effectués et à la propriété de deux des chevaux ;

Sur le premier moyen :

Att

endu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 janvier 2002) et les productions, que, par un précédent arrêt, M. X... a été condamné à payer à M. Y... une certaine somme au titre de l'acquisition et des frais de pension de chevaux ; qu'ultérieurement M. X... a formé un recours en révision en se fondant sur des pièces qu'il venait de recevoir et qui étaient relatives aux paiements effectués et à la propriété de deux des chevaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que la communication au ministère public n'a de sens que si elle est faite au moment où le ministère public est en mesure de connaître les demandes et les moyens des parties ; qu'en application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ce sont les dernières conclusions qui fixent les demandes et les moyens des parties ; qu'en considérant la communication au ministère public régulière, bien qu'elle ait eu lieu le 17 février 2000, alors que les conclusions ayant saisi la cour d'appel n'ont été déposées, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, que les 6 février 2001 et 12 février 2001, la cour d'appel a violé l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'indication de la communication du dossier au ministère public suffit à satisfaire aux exigences de l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen :

1 / que le délai de deux mois pour exercer le recours en révision court, non pas à compter du jour où l'auteur du recours a pu suspecter l'existence de l'événement qui peut justifier le recours, tel la fraude de l'autre partie, mais à compter du jour où il a obtenu les éléments permettant de constater que cet événement est avéré ; qu'en refusant au cas d'espèce de prendre en compte, s'agissant des chèques émis par un tiers, la date à laquelle M. X... a pu en avoir copie, les juges du fond ont violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que, c'est au défendeur au recours d'établir que si les pièces invoquées n'ont pas été produites lors de la première procédure, cette circonstance est imputable à la faute de l'auteur du recours ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, aux termes d'énonciations précises et circonstanciées, sur le point de savoir si, dès la procédure ayant conduit à l'arrêt du 20 juin 1995, M. X... avait les moyens d'obtenir des établissements bancaires compétents la preuve des paiements effectués par des tiers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 595 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle il avait eu connaissance des paiements effectués ;

Et attendu que la cour d'appel qui n'avait de ce fait, pas d'autres recherches à effectuer, n'a violé ni les dispositions de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que, s'agissant de la vente des deux chevaux, les juges du fond ont omis de rechercher à quelle date M. X... avait eu connaissance et avait pu établir non seulement que M. Y... ne lui avait pas vendu les chevaux, mais également qu'il était dans l'impossibilité de vendre seul la jument "Carbinella" comme étant propriété indivise de M. Z..., ainsi que celui-ci en attestait le 12 octobre 2000 ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, en omettant de rechercher si M. X... avait commis une faute de négligence notamment, pour n'avoir pas recherché, lors de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 20 juin 1995, si la jument "Carbinella" était ou non la propriété indivise de MM. Y... et Z..., les juges du fond ont, une fois de plus, privé leur décision de base légale au regard de l'article 595, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que M. X..., qui contestait avoir acquis deux chevaux, ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle il avait eu connaissance des faits invoqués à l'appui de son recours ;

Et attendu qu'ayant, par ailleurs, relevé qu'aucun des faits allégués ne constituait une cause d'ouverture du recours en révision, la cour d'appel n'avait pas d'autres recherches à effectuer ;

D'où il suit, qu'inopérant dans sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable son recours, de l'avoir rejeté comme mal fondé, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur le bien-fondé d'une demande dès lors qu'ayant préalablement constaté son irrecevabilité, il a lui-même mis en évidence qu'il ne pouvait connaître du fond ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 595 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble du principe selon lequel le juge qui a déclaré une demande irrecevable ne peut se prononcer sur le fond ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rechercher si les faits invoqués par le demandeur correspondaient à l'un des quatre cas d'ouverture du recours en révision, n'a pas, malgré l'inexacte qualification retenue, statué sur le fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11913
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RECOURS EN REVISION - Procédure - Ministère public - Communication - Mention dans la décision - Portée.

1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Recours en révision.

1° L'indication de la communication du dossier au ministère public suffit à satisfaire aux exigences de l'article 600 du nouveau Code de procédure civile.

2° RECOURS EN REVISION - Décision - Décision de rejet - Définition - Décision se bornant à rechercher l'existence d'un des cas d'ouverture (non).

2° RECOURS EN REVISION - Décision - Décision d'irrecevabilité - Décision rejetant également le recours comme mal fondé - Portée 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Décision déclarant irrecevable et mal fondé un recours en révision - Portée.

2° La cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable un recours en révision, le rejette comme mal fondé, alors qu'elle s'était bornée à rechercher si les faits invoqués par le demandeur correspondaient à l'un des quatre cas d'ouverture du recours en révision, n'a pas, malgré l'inexacte qualification retenue, statué sur le fond.


Références :

1° :
Nouveau Code de procédure civile 600

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-11913, Bull. civ. 2004 II N° 64 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 64 p. 53

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11913
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