Après clôture, la Chambre syndicale F... de l'immobilier de B... a déposé des conclusions le 21 novembre 2001.Maître Jacques B... a conclu le même jour à l'irrecevabilité de ces derniers écrits de l'appelante. Cette dernière n'invoquant aucune cause grave qui serait de nature à entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, ses conclusions du 21 novembre 2001 doivent être, en application des dispositions des articles 783 et 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclarés irrecevables. La Chambre syndicale F... de l'immobilier de B ... recherche la responsabilité délictuelle de Maître B... pour violation de l'article 5 de l'arrêté du 27 mai 1982. Quand bien même ce texte définit des devoirs, voire des interdictions, imposés aux notaires par des dispositions d'ordre déontologique, il peut être invoqué, en raison de sa nature réglementaire, par tout tiers à cette profession dont la violation, par l'un de ses membres, de l'une desdites interdictions lui porte préjudice. Il en est ainsi en l'espèce de la F... qui est une organisation syndicale qui a notamment pour objet la défense des intérêts de ses adhérents, agents immobiliers, et par là même des intérêts collectifs de cette profession qui a pour vocation essentielle la négociation -vente et location -portant sur des biens immobiliers. La F... a donc bien intérêt à agir, au sens de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour faire cesser des actes de nature à causer un préjudice aux professionnels de l'immobilier dans un champ d'activité qui leur est commun avec les notaires. Si la négociation de biens à vendre ou à louer constitue indéniablement une activité traditionnelle, bien qu'accessoire, du notaire, et que l'arrêté précité autorise, sous certaines conditions, la publicité sur ces biens, il est toutefois formellement interdit l'affichage dans une vitrine formant devanture de boutique. La vitrine formant devanture de boutique s'analyse en un espace vitré s'ouvrant sur une
façade donnant sur la rue et qui, par sa nature et sa fonction, permet par transparence de voir, au-delà de la limite formée par le panneau vitré, à l'intérieur du local et de présenter à la vue des passants des publicités de biens proposés à la vente ou à la location. Les constats d'huissier et les photographies produites aux débats démontrent parfaitement qu'il en est ainsi en l'espèce. En effet, les quatre fenêtres en rez-de-chaussée sur rue de la maison servant d'office notarial à Maître B... ont été transformées par remplacement de leurs doubles ventaux ouvrants en baies à vitrage unique (dont deux fixes) derrière lesquelles sont exposées à la seule vue des passants des affichettes de biens immobiliers proposés à la vente ou à la location et comprenant descriptif, prix et photographies pour chacun d'eux. Ces quatre baies, encadrant la porte d'entrée elle aussi vitrée, qui ont largement perdu leur finalité première de donner du jour et de l'air à l'intérieur de l'immeuble, forment un ensemble assimilable à une vitrine de devanture de boutique permettant aux passants de voir, à l'intérieur de l'immeuble, les panneaux publicitaires placés là à leur intention. la vue de la rue est ainsi de nature à laisser penser à un profane qu'une activité commerciale s'exerce dans les locaux de cet office notarial. les lieux ont été aménagés et sont utilisés en violation des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du Ministre de la Justice du 27 mai 1982 portant annexe au réglement national notarial et édictant des règles relatives à la négociation par les notaires. Ce manquement est de nature à porter atteinte aux intérêts de la profession d'agents immobiliers, dont les méthodes publicitaires ont été ainsi illégalement empruntées. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la Chambre syndicale F... de l'immobilier de B... , en limitant toutefois le montant de l'astreinte à 1.000 Francs par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de
la signification du présent arrêt, et d'infirmer le jugement dont appel. le préjudice résultant de la violation du texte précité, dont la gravité est toutefois modérée mais qui dure depuis l'année 1986, date à laquelle ces fenêtres ont été modifiées (attestation menuiserie C... ), sera justement indemnisé par une somme de 5.000 Francs à titres de dommages et intérêts au profit de la F... , habilitée à représenter la profession d'agent immobilier. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la F... dont il serait inéquitable qu'elle conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés pour cette procédure. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 8.000 Francs. En revanche, Maître Jacques B... , débouté de ses demandes, doit conserver la charge de ses propres frais et celle des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 21 novembre 2001 par la Chambre syndicale F... de l'immobilier de B... ; Déclare recevable l'action engagée par celle-ci ; Infirme le jugement rendu le 9 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de C... ; Déboute Maître Jacques B ... de ses demandes, fins et conclusions ; Fait défense à Maître Jacques B... d'exposer dans les fenêtres formant vitrine de son étude, rue d'A... à V... , toute publicité personnelle pour son service de négociation immobilière et toute publicité pour des biens à vendre ou à louer par affichage, et ce sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne Maître Jacques B... à verser à la Chambre Syndicale F... de l'immobilier de B... les sommes de : l;:!, 762,25 (5.000 Francs) à titre de dommages et intérêts, l;:!, 1.219,59 (8.000 Francs) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Maître Jacques B... aux entiers dépens de première instance et d'appel, contenant les frais de
constat d'huissier du 3 mars 1999. Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de ...., avoués.