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12/02/2004 | FRANCE | N°02-11136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-11136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé au syndicat des copropriétaires Parc des Thibaudières, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi Mme Y..., avoué du syndicat des copropriétaires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l' art

icle 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé au syndicat des copropriétaires Parc des Thibaudières, M. X... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi Mme Y..., avoué du syndicat des copropriétaires ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l' article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à Mme Y..., l'ordonnance retient que l'émolument afférent à la demande de M. X... tendant à l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 23 mars 1997 a fait l'objet d'un bulletin d'évaluation et d'une fixation par le président de la chambre qui a statué sur le litige et a ainsi été évalué à 350 unités de base ; que cette évaluation ne peut être utilement critiquée eu égard à la difficulté et à l'importance de l'affaire ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à Mme Y..., l'ordonnance énonce que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile constitue une condamnation, qu'une partie qui aurait été accueillie dans toutes ses autres demandes pourrait interjeter appel de ce seul chef et que c'est donc à juste titre que cette indemmnité a été incluse dans l'intérêt du litige pour le calcul du droit proportionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus à l'avoué, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11136
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unités de base - Multiple - Détermination - Importance ou difficulté de l'affaire - Indication dans l'ordonnance de taxe - Nécessité.

1° FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Droit proportionnel - Unités de base - Multiple - Détermination - Importance ou difficulté de l'affaire - Indication - Nécessité 1° POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Taxation des frais et dépens - Ordonnance de taxe - Motivation - Etendue.

1° Lorsqu'il fixe, dans un litige non évaluable en argent, le montant du multiple de l'unité de base servant au calcul de l'émolument proportionnel dû à l'avoué, le premier président doit préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Intérêt du litige - Détermination - Condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non).

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non) 2° FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Droit proportionnel - Assiette - Condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non).

2° L'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige sur le calcul des émoluments dus à l'avoué.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 25
Décret 80-608 du 30 juillet 1980, art. 13
Nouveau Code de procédure civile 455, 458
Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1989-10-11, Bulletin 1989, II, n° 166, p. 85 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 2002-06-13, Bulletin 2002, II, n° 126 (2), p. 101 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-11136, Bull. civ. 2004 II N° 58 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 58 p. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11136
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