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11/02/2004 | FRANCE | N°02-86244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2004, 02-86244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursu

ivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bernard X... et Jeannine Y... du chef de l'infraction prévue à l'article 411 du Code des douanes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 265-3, 377 bis, 382, 407, 411, 411.2.g du Code des douanes, de la directive 92/82 CEE, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ;

"aux motifs que si l'article 411.2.g du Code des douanes sanctionne toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe prévu pour les produits pétroliers, il doit être rapporté la preuve que les bénéficiaires auraient eu recours effectivement à un produit pétrolier ; qu'il est justifié par les prévenus qu'ils utilisaient précédemment un produit solide, le coke pétrole fine, pour lequel les taxes liées aux produits pétroliers ne sont pas dues ; que la vente même irrégulière d'huiles usagées n'a pas eu pour résultat de faire bénéficier d'une exonération de taxe les bénéficiaires de ce produit ;

"alors que tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue ; que, dès lors que le produit litigieux était vendu sous l'appellation "fuel lourd traité et reconstitué" et était destiné à la combustion, le produit de référence équivalent était le fuel lourd ;

que la demanderesse avait, en conséquence, à bon droit taxé les huiles usagées utilisées comme combustible et considéré que l'infraction prévue et sanctionnée par l'article 411 du Code des douanes était constituée ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a viole les textes susvisés" ;

Vu les articles 593 du Code de procédure pénale et 265.III, 2ème alinéa, du Code des douanes ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que lorsqu'un hydrocarbure destiné au chauffage n'est pas mentionné dans l'un des tableaux figurant à cet article, il est soumis à la taxe intérieure de consommation applicable à celui des combustibles dudit tableau dont il est le substitut ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Bernard X... et Jeannine Y... sont poursuivis, sur le fondement de l'article 411.2.g du Code des douanes, pour avoir vendu, à des opérateurs non agréés, de l'huile usagée sous la dénomination "fuel lourd traité reconstitué" et les avoir fait ainsi fait bénéficier indûment d'une exonération de la taxe applicable aux produits pétroliers auxquels ce fuel s'est substitué ;

Attendu que, pour les relaxer, la cour d'appel relève que les personnes auxquelles les prévenus ont vendu les huiles usagées utilisaient précédemment du "coke pétrole fine", pour lequel les taxes liées aux produits pétroliers ne sont pas dues et qu'ainsi la vente, même irrégulière, d'huiles usagées, n'a pas eu pour résultat de faire bénéficier d'une exonération de taxe les bénéficiaires de ce produit ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher de quel combustible figurant dans l'un des tableaux de l'article 265 du Code des douanes le produit vendu était le substitut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86244
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Taxe intérieure sur les produits pétroliers - Détermination du taux d'imposition applicable - Produit destiné à être utilisé pour le chauffage - Produit ne figurant pas dans l'un des tableaux de l'article 265 du Code des douanes - Application du taux prévu pour le produit du tableau dont il est le substitut.

Il résulte de l'article 265.III, 2e alinéa, du Code des douanes, que lorsqu'un hydrocarbure destiné au chauffage n'est pas mentionné dans l'un des tableaux figurant à cet article, il est soumis à la taxe intérieure de consommation applicable à celui des combustibles dudit tableau dont il est le substitut. Encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer des personnes poursuivies, sur le fondement de l'article 411.2.g du Code des douanes, pour avoir vendu, à des opérateurs non agréés, de l'huile usagée et les avoir ainsi fait bénéficier indûment d'une exonération de la taxe applicable aux produits pétroliers, relève que les personnes auxquelles les prévenus ont vendu lesdites huiles utilisaient précédemment du " coke pétrole fine ", pour lequel les taxes liées aux produits pétroliers ne sont pas dues, sans rechercher de quel combustible figurant dans l'un des tableaux de l'article 265 du Code des douanes le produit vendu était le substitut.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2004, pourvoi n°02-86244, Bull. crim. criminel 2004 N° 38 p. 160
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 38 p. 160

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.86244
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