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11/02/2004 | FRANCE | N°01-11654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2004, 01-11654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, selon une offre du 26 mai 1995, acceptée le 7 juin suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti aux époux X... un prêt de 470 000 francs destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation ; que, par acte notarié du 6 juillet 1995, les époux X... ont procédé à l'acqu

isition du bien immobilier et emprunté à la Caisse la somme de 470 000 francs ; que M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, selon une offre du 26 mai 1995, acceptée le 7 juin suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti aux époux X... un prêt de 470 000 francs destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation ; que, par acte notarié du 6 juillet 1995, les époux X... ont procédé à l'acquisition du bien immobilier et emprunté à la Caisse la somme de 470 000 francs ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 juin puis 3 octobre 1995, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié ; que, par ordonnance du 8 février 2000, le juge-commissaire a rejeté la créance ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la Caisse n'est devenue créancière que le 6 juillet 1995, jour de la remise des fonds à l'emprunteur, de sorte que sa créance, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne relève pas des dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et doit dès lors être déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11654
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Contrat conclu avant l'ouverture de la procédure - Contrat de prêt - Critère.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Contrat conclu avant l'ouverture de la procédure - Prestation réalisée postérieurement

La créance de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d'ouverture. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient qu'une telle créance n'a pas à être déclarée au motif que les fonds n'ont été remis à l'emprunteur que postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.


Références :

Code de commerce L621-43

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-12-11, Bulletin 1985, I, n° 349, p. 314 (rejet) ; Chambre commerciale, 1994-11-22, Bulletin 1994, IV, n° 345, p. 281 (rejet) ; Chambre commerciale, 2000-02-15, Bulletin 2000, IV, n° 32, p. 25 (cassation) ; Chambre civile 1, 2000-03-28, Bulletin 2000, I, n° 105, p. 70 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-11654, Bull. civ. 2004 IV N° 30 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 30 p. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11654
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