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10/02/2004 | FRANCE | N°01-45337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 01-45337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 juin 2001), Mme X... a été engagée le 1er novembre 1994 en qualité de chargée du recouvrement et du contentieux par la Caisse de prévoyance sociale, aux droits de laquelle est la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, en vertu d'un contrat conclu pour la durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 1995 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction

du travail ;

Attendu que la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte fait grief à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 juin 2001), Mme X... a été engagée le 1er novembre 1994 en qualité de chargée du recouvrement et du contentieux par la Caisse de prévoyance sociale, aux droits de laquelle est la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, en vertu d'un contrat conclu pour la durée déterminée de deux ans ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 1995 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction du travail ;

Attendu que la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte fait grief à l'arrêt statuant après cassation (2e Chambre civile, 13 janvier 2000, n° 96-44.731) d'avoir jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de l'action engagée par Mme X... contre ladite Caisse, alors, selon le moyen, que la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte a eu, jusqu'à sa dissolution opérée à compter du 1er janvier 1997 le caractère d'un "établissement public de la collectivité territoriale" et a constitué un établissement public à caractère administratif en raison tant de son objet que de ses conditions de fonctionnement et d'organisation propres aux établissements de ce type ; que dès lors, le litige l'opposant à l'un de ses agents, responsable du recouvrement et du contentieux, relativement à la rupture de son contrat de travail, relève, nonobstant toute stipulation contraire, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 35 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 ;

Mais attendu que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif est saisie, sur renvoi après cassation, du fond du litige, elle ne peut plus décliner sa compétence, qui était définitivement acquise au moment de sa saisine ;

Attendu que l'arrêt relève que, saisie par Mme X... d'un pourvoi formé contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoutzou-Mayotte rendu le 6 août 1996 et s'étant prononcé sur le fond du litige, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, le 13 janvier 2000, ledit arrêt au motif qu'il était nul comme n'indiquant pas les noms des magistrats qui avaient délibéré et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; qu'il en résulte que la juridiction de renvoi, dont la compétence était définitivement acquise au moment de sa saisine, ne pouvait plus la décliner ;

Que, par ce motif de pur droit, relevé d'office après avis donné aux parties et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45337
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Possibilité de décliner sa compétence (non).

SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi après cassation - Juridiction saisie du fond du litige - Décision déclinant sa compétence - Possibilité (non)

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif est saisie, sur renvoi après cassation, du fond du litige, elle ne peut plus décliner la compétence des juridictions de l'ordre auquel elle appartient, qui est définitivement acquise au moment de sa saisine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2001

DANS LE MEME SENS : Tribunal des Conflits, 2000-04-17, Bulletin 2000, Tribunal des Conflits, n° 8, p. 13.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2004, pourvoi n°01-45337, Bull. civ. 2004 V N° 42 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 42 p. 40

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45337
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