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10/02/2004 | FRANCE | N°01-45216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2004, 01-45216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1972 par la société KPMG Fiduciaire de France ; que les parties ont conclu une convention prévoyant que M. X... cesserait d'exercer ses fonctions de directeur de bureau à compter du 1er octobre 1994 et deviendrait collaborateur, selon des conditions à déterminer par avenant, jusqu'au 1er avril 1996, date à laquelle il ferait valoir ses droits à la retraite ; que, le 5 septembre 1994, M. X... et la société

KPMG Fiduciaire de France ont signé un avenant au contrat de travail prévoya...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1972 par la société KPMG Fiduciaire de France ; que les parties ont conclu une convention prévoyant que M. X... cesserait d'exercer ses fonctions de directeur de bureau à compter du 1er octobre 1994 et deviendrait collaborateur, selon des conditions à déterminer par avenant, jusqu'au 1er avril 1996, date à laquelle il ferait valoir ses droits à la retraite ; que, le 5 septembre 1994, M. X... et la société KPMG Fiduciaire de France ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant que M. X... serait employé à temps partiel et fixant les nouvelles modalités de sa rémunération ; que, le 26 septembre 1995, la société KPMG Fiduciaire de France a prononcé la mise à la retraite de M. X... avec effet au 1er avril 1996 ; qu'il n'a pu justifier d'une durée d'assurance suffisante, à cette dernière date, pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société KPMG. Fiduciaire de France, qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société KPMG Fiduciaire de France à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le protocole d'accord intervenu entre M. X... et la société KPMG Fiduciaire de France stipulait : "M. X... cessera d'exercer les fonctions de directeur du bureau de Manosque à compter du 1er octobre 1994. Il deviendra collaborateur jusqu'au 31 mars 1996, date à laquelle il cessera toute activité à Fiduciaire de France et fera valoir ses droits à la retraite" ; qu'en décidant qu'il résulte des termes clairs des courriers, contrats et accord signés que le contrat de M. Georges X... a été rompu par un départ à la retraite de celui-ci et ne saurait s'analyser en une résiliation conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / que la lettre adressée par le directeur de région à société KPMG Fiduciaire de France à M. X... le 26 septembre 1995 ne saurait remettre en cause le protocole d'accord signé entre les parties et modifier ainsi la nature de la rupture du contrat de travail de celui-ci ; qu'en décidant qu'en tout état de cause les termes du courrier rédigé par l'employeur sont particulièrement clairs quant à l'initiative de la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de sa mise à la retraite, le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt, après avoir rappelé que l'avenant au contrat de travail stipulait que la rémunération du salarié était subordonnée à la réalisation d'un certain chiffre d'honoraires et qu'en cas de réalisation partielle ou de dépassement de ces honoraires, elle serait réduite ou augmentée à due concurrence, retient que le salarié, qui prétend que l'employeur l'a empêché de réaliser le chiffre d'affaires convenu en le privant d'une partie de ses dossiers, n'apporte pas la preuve de ses allégations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier de ce qu'il avait fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il était engagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'administration de ce pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG Fiduciaire de France à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Fourniture de travail - Preuve - Charge.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail non fourni par l'employeur - Portée

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Employeur - Obligations - Fourniture de travail - Moyen d'accomplir la prestation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligations du salarié - Exécution de la tâche pour laquelle il a été embauché - Limites - Fourniture des moyens d'accomplir la prestation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Paiement de la rémunération - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Salaire variable - Critères - Importance du travail - Portée

Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié d'une demande de rappel de salaire lié à la réalisation d'un certain chiffre d'honoraires, énonce que ce dernier n'apporte pas la preuve des allégations suivant lesquelles son employeur l'avait empêché de le réaliser.


Références :

Code civil 1315 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 fév. 2004, pourvoi n°01-45216, Bull. civ. 2004 V N° 44 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 44 p. 42
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/02/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-45216
Numéro NOR : JURITEXT000007048733 ?
Numéro d'affaire : 01-45216
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-10;01.45216 ?
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