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06/02/2004 | FRANCE | N°03-30086

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 06 février 2004, 03-30086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 octobre 2000, pourvoi n° J 98-22.066), que la société nationale GIAT Industries, à qui ont été transférés les droits, biens et obligations attachés aux activités des établissements industriels de la direction des armements terrestres constituant le Groupement industriel des armements terrestres, a appliqué, pour son cen

tre de Roanne, les taux des cotisations réduits du régime des fonctionnaires et ouv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 octobre 2000, pourvoi n° J 98-22.066), que la société nationale GIAT Industries, à qui ont été transférés les droits, biens et obligations attachés aux activités des établissements industriels de la direction des armements terrestres constituant le Groupement industriel des armements terrestres, a appliqué, pour son centre de Roanne, les taux des cotisations réduits du régime des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat aux rémunérations des anciens ouvriers sous statut desdits établissements qui, s'étant prononcés pour leur recrutement par cette société, ont demandé à être placés sous un régime défini, d'une part, par un décret leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation ; qu'à la suite d'un contrôle, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Roanne (URSSAF) a notifié à la société nationale GIAT Industries un redressement fondé sur l'application des taux du régime général de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement qu'elle a notifié le 26 novembre 1994 à la société nationale GIAT Industries, alors, selon le moyen, que la loi du 23 décembre 1989 n'a nullement prévu que les ouvriers de l'Etat recrutés par la nouvelle société et ayant fait le choix prévu à l'article 6 b de cette loi resteraient soumis au régime de protection sociale antérieur, sauf en ce qui concerne le risque vieillesse, de telle sorte que ces salariés, liés à la société GIAT Industries par un contrat de droit privé se sont trouvés, dès leur recrutement par cette société, affiliés au régime général de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont d'ordre public, avec obligation corrélative pour l'employeur de cotiser aux taux de ce régime ; qu'en considérant que les ouvriers sous statut n'auraient relevé du régime général qu'à compter du décret du 9 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 septembre 1989 et le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris pour son application ;

Mais attendu que, par application de l'article 6 b de la loi du 23 décembre 1989 le maintien des droits et garanties de leur ancien statut aux "ouvriers sous décret" concerne la protection sociale ; que la cour d'appel a exactement décidé que l'application immédiate du taux des cotisations du régime général de la sécurité sociale à ces salariés était impossible avant le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des intéressés ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que l'employeur avait été fondé à appliquer le taux de cotisation réduit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret et en conséquence a annulé le redressement notifié par l'URSSAF ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Roanne à verser à la société nationale GIAT Industries la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du six février deux mille quatre.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE GREFFIER EN CHEF

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils pour l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 511 P (ASSEMBLEE PLENIERE)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de ROANNE au sein de l'établissement de ROANNE de la société GIAT INDUSTRIES, en ce qu'il portait sur les taux de cotisations appliqués aux rémunérations des ouvriers placés sous le régime du décret du 9 juillet 1990 et dit que les ouvriers employés par la société n'avaient pas à être affiliés au régime général de la sécurité sociale avant le 15 mai 1995.

AUX MOTIFS QUE au vu des dispositions de la loi du 23 décembre 1989, il devait être constaté que le législateur avait voulu lors du transfert des établissements industriels dépendant du GIAT à une société nationale instituer un régime spécifique permettant, pour les ouvriers sous statut ayant accepté d'être recrutés par la société, soit la conclusion d'un contrat de travail, soit le placement sous un régime défini pour certains éléments énumérés par le décret, pour les autres éléments par le Code du travail ; que lors du transfert de compétence, compte tenu des dispositions du décret du 9 juillet 1990 imposant le maintien des droits des ouvriers choisissant, non le contrat de travail mais le statut défini par ce décret, l'Etat avait demandé à la société GIAT INDUSTRIES de se substituer à lui en tant qu'employeur dans les mêmes conditions de prise en charge qu'antérieurement ; qu'en exécution de cette demande, la société nationale créée avait pris en charge les prestations en espèces du régime d'assurance maladie et le risque accident du travail ; que corrélativement, elle avait fait application des taux réduits en matière d'assurance maladie et n'avait pas cotisé en matière d'accidents du travail dont elle assumait seule le risque ; que l'application de la loi du 23 décembre 1989 avait conduit, pour tenir compte des différences résultant de l'option voulue par le législateur, à déroger aux conditions d'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que le décret du 9 mai 1995 avait modifié le système antérieur de couverture des risques en mettant à la charge du régime général les prestations en espèces du régime maladie et le risque accident du travail tout en laissant à la charge de l'employeur la garantie du maintien du salaire ;

que c'est ce décret qui avait opéré un transfert de charges en indiquant expressément qu'il en résultait une subrogation de l'employeur dans les droits des salariés, ce qui démontrait que la subrogation de plein droit prévue par les articles R. 323-11 et R. 433-12 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas en exécution des seules dispositions du décret du 9 juillet 1990, pour les ouvriers ayant opté pour la situation définie à l'article 6 b de la loi du 23 décembre 1989 ; que dès lors l'obligation faite à la société GIAT INDUSTRIES par le décret du 9 juillet 1990, et jusqu'à l'application du décret du 9 mai 1995, de maintenir les droits des salariés selon le système antérieurement en vigueur, s'opposait à ce qu'elle fût tenue de cotiser pour l'indemnisation des risques qu'elle assumait elle-même ; que la société était donc fondée à appliquer les taux réduits jusqu'à cette date ; que d'ailleurs le prélèvement d'une cotisation plus élevée sur les rémunérations des salariés aurait constitué une violation du principe du maintien des salaires et que les cotisations salariales supplémentaires ne pouvaient être prises en charge par l'employeur sans générer un avantage lui-même soumis à cotisation, situation que l'article 4 du décret du 9 mai 1995 et la circulaire d'application avaient eu précisément pour objet de régler pour l'avenir ; que le redressement devait être annulé de ce chef comme injustifié.

ALORS QUE la loi du 23 décembre 1989 n'a nullement prévu que les ouvriers de l'Etat recrutés par la nouvelle société et ayant fait le choix prévu à l'article 6 b de cette loi resteraient soumis au régime de protection sociale antérieur, sauf en ce qui concerne le risque vieillesse, de telle sorte que ces salariés, liés à la société GIAT INDUSTRIES par un contrat de droit privé se sont trouvés, dès leur recrutement par cette société, affiliés au régime général de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont d'ordre public, avec l'obligation corrélative pour l'employeur de cotiser au taux de ce régime ; et qu'en considérant que les ouvriers sous statut n'auraient relevé du régime général qu'à compter du décret du 9 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 et le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris pour son application.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 03-30086
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Ouvriers " sous décret " de la société nationale GIAT Industries - Condition .

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Application - Conditions - Publication d'un acte réglementaire d'application - Cas

Par application de l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989, le maintien des droits et garanties de leur ancien statut aux " ouvriers sous décret " de la société nationale GIAT Industries concerne la protection sociale. Dès lors, une cour d'appel, qui a exactement décidé que l'application immédiate du taux des cotisations du régime général de la sécurité sociale à ces salariés était impossible avant le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des intéressés, en a déduit, à bon droit, que l'employeur avait été fondé à appliquer le taux de cotisation réduit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret, justifiant l'annulation du redressement notifié par l'URSSAF.


Références :

Loi 89-924 du 23 décembre 1989 art. 6 b

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 décembre 2002

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 2000-10-12, pourvoi n° 98-21983, diffusé (cassation) ; Chambre sociale, 2000-10-12, pourvoi n° 98-22066, diffusé (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2001-03-29, pourvois n°s 00-10.179 et 00-10.237, diffusé (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2001-11-29, pourvoi n° 00-13448, diffusé (cassation) ; Sur l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des ouvriers " sous décret " de la société nationale GIAT Industries : Cf. : Conseil d'Etat, Assemblée du Contentieux, 1996-10-30, décision n° 169407.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 06 fév. 2004, pourvoi n°03-30086, Bull. civ. 2004 A. P. N° 3 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 A. P. N° 3 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny, assisté de M. Thévenard, greffier en chef.
Avocat(s) : Avocats : Me Delvolvé, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30086
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