AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 29 novembre 2001, pourvoi n° T 00-13.448), que la société nationale GIAT Industries, à qui ont été transférés les droits, biens et obligations attachés aux activités des établissements industriels de la direction des armements terrestres constituant le Groupement industriel des armements terrestres, a appliqué, pour son centre de Salbris, les taux des cotisations réduits du régime des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat aux rémunérations des anciens ouvriers sous statut desdits établissements qui, s'étant prononcés pour leur recrutement par cette société, ont demandé à être placés sous un régime défini, d'une part, par un décret leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation ; qu'à la suite d'un contrôle, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loir-et-Cher (URSSAF) a notifié à la société nationale GIAT Industries un redressement fondé sur l'application des taux du régime général de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement qu'elle a notifié le 4 octobre 1994 à la société nationale GIAT Industries, alors, selon le moyen, que la loi du 23 décembre 1989 n'a nullement prévu que les ouvriers de l'Etat recrutés par la nouvelle société et ayant fait le choix prévu à l'article 6 b de cette loi resteraient soumis au régime de protection sociale antérieur, sauf en ce qui concerne le risque vieillesse, de telle sorte que ces salariés, liés à la société GIAT Industries par un contrat de droit privé se sont trouvés, dès leur recrutement par cette société, affiliés au régime général de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont d'ordre public, avec obligation corrélative pour l'employeur de cotiser aux taux de ce régime ; et qu'en considérant que les ouvriers sous statut n'auraient relevé du régime général qu'à compter du décret du 9 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 septembre 1989 et le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris pour son application ;
Mais attendu que, par application de l'article 6 b de la loi du 23 décembre 1989, le maintien des droits et garanties de leur ancien statut aux "ouvriers sous décret" concerne la protection sociale ; que la cour d'appel a exactement décidé que l'application immédiate du taux des cotisations du régime général de la sécurité sociale à ces salariés était impossible avant le décret du 9 mai 1995 relatif à la protection sociale des intéressés ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que l'employeur avait été fondé à appliquer le taux de cotisation réduit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret et en conséquence a annulé le redressement notifié par l'URSSAF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir-et-Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Loir-et-Cher à verser à la société nationale GIAT Industries la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du six février deux mille quatre.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT
LE GREFFIER EN CHEF
Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils pour l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir-et-Cher.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 510 P (ASSEMBLEE PLENIERE)
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF du LOIR et CHER au sein de l'établissement de SALBRIS de la société GIAT INDUSTRIES, en ce qu'il portait sur les taux de cotisations appliqués aux rémunérations des ouvriers placés sous le régime du décret du 9 juillet 1990
AUX MOTIFS QUE la loi du 23 décembre 1989 a expressément dérogé aux dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale en retenant que les ouvriers sous décret continueraient à bénéficier du régime des ouvriers de l'Etat travaillant dans les établissements industriels du ministère de la défense, lesquels bénéficient du régime général pour les prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité seulement, l'Etat prenant en charge les prestations en espèces et l'assurance du risque accident du travail, le décret du 9 juillet 1990 prévoyant que la société GIAT INDUSTRIES se substituerait dorénavant à l'Etat pour les ouvriers "sous décret", ce qui fut réalisé ; que corrélativement, la société a fait application des taux réduits en matière d'assurance maladie et n'a pas cotisé en matière d'accidents du travail dont elle assumait seule le risque, ce qui a donné lieu au redressement contesté ; que le décret du 9 mai 1995 a modifié le système de couverture voulu par la loi en mettant à la charge du régime général les prestations en espèces du régime maladie et le risque accident du travail ; que ce transfert de charge était accompagné d'une subrogation expresse de l'employeur dans les droits des salariés, ce qui démontre que la subrogation de plein droit prévue par les articles R. 323-11 et R. 433-12 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquait pas antérieurement ; que le prélèvement d'une cotisation plus élevée sur les rémunérations des salariés aurait constitué une violation du principe du maintien des salaires et que les cotisations salariales supplémentaires ne pouvaient être prises en charge par l'employeur sans générer un avantage lui-même soumis à cotisation, situation réglée par l'article 4 du décret du 9 mai 1995, précisé par la circulaire d'application ; que le jugement méritait donc d'être confirmé.
ALORS QUE la loi du 23 décembre 1989 n'a nullement prévu que les ouvriers de l'Etat recrutés par la nouvelle société et ayant fait le choix prévu à l'article 6 b de cette loi resteraient soumis au régime de protection sociale antérieur, sauf en ce qui concerne le risque vieillesse, de telle sorte que ces salariés, liés à la société GIAT INDUSTRIES par un contrat de droit privé se sont trouvés, dès leur recrutement par cette société, affiliés au régime général de la sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, lesquelles sont d'ordre public, avec l'obligation corrélative pour l'employeur de cotiser au taux de ce régime ; et qu'en considérant que les ouvriers sous statut n'auraient relevé du régime général qu'à compter du décret du 9 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 et le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris pour son application.
LE GREFFIER EN CHEF