AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2001), que Saïd X..., alors que, fuyant une patrouille de police, il traversait de nuit, en courant, un boulevard à quatre voies de circulation séparées par un terre-plein central, et dont l'accès était protégé par un grillage, a été mortellement blessé par une automobile conduite par M. Y... ; que ses ayants droits ont assigné ce dernier ainsi que son assureur afin d'obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, selon l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute inexcusable de la victime, piéton, ne peut être de nature à exclure son droit à indemnisation que lorsqu'elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, en ne constatant pas que le véhicule impliqué dans l'accident roulait à la vitesse réglementaire mais en relevant au contraire que les traces de freinage laissées par la voiture pouvaient laisser planer un doute sur la vitesse réelle de l'automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun élément ne permettait de contredire avec certitude l'affirmation de M. Y... et de sa passagère, selon laquelle ils circulaient à vitesse réglementaire, et qu'en outre il était constant que Saïd X..., qui avait dévalé de nuit le talus en pente abrupte conduisant à la chaussée, avait débouché en courant sur celle-ci, sur la droite du véhicule, de sorte que, eu égard à la précipitation avec laquelle il avait abordé la chaussée, le choc était inévitable, a, en l'état de ces constatations et énonciations, pu déduire que la faute de M. Saïd X... était inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle avait été la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.