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04/02/2004 | FRANCE | N°03-60138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2004, 03-60138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... salarié temporaire, et régulièrement candidat aux élections du comité d'établissement France Ouest de la société Adecco, a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise le 26 novembre 2002 ; que la société a demandé l'annulation de cette désignation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 19 février 2003) d'avoir validé cette désignation, alors, selon le moyen

, que le contrat de travail liant un entrepreneur de travail temporaire à un salarié est concl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... salarié temporaire, et régulièrement candidat aux élections du comité d'établissement France Ouest de la société Adecco, a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise le 26 novembre 2002 ; que la société a demandé l'annulation de cette désignation ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 19 février 2003) d'avoir validé cette désignation, alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant un entrepreneur de travail temporaire à un salarié est conclu pour la durée pendant laquelle le salarié doit être mis à disposition de l'utilisateur et prend donc fin à l'expiration de la mission ; que, selon l'article L. 412-14 du Code du travail, les salariés doivent travailler dans l'entreprise pour pouvoir être désignés comme délégués syndicaux ; que dès lors, un salarié ne peut être désigné comme délégué syndical dans son entreprise de travail temporaire s'il n'est pas lié par un contrat de travail temporaire lors de sa désignation, et ce même s'il n'a pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'il n'entendait plus bénéficier d'un nouveau contrat ou si la société de travail temporaire ne lui a pas notifié qu'elle ne lui donnerait plus de missions ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 412-14 du Code du travail ; et qu'il résulte de l'article L. 412-14 du Code du travail relatif aux conditions de désignation des délégués syndicaux, que s'agissant des salariés intérimaires, seules les périodes correspondant à des contrats de mission doivent être retenues pour calculer l'ancienneté, de sorte que les heures de délégation des salariés intérimaires représentant du personnel, prises alors que ceux ci ne sont pas titulaires de contrat de missions n'ont pas à être prises en considération pour apprécier l'ancienneté de ces salariés ;

que dès lors, en ne recherchant pas comme la société Adecco l'y invitait pourtant expressément dans ses conclusions, si les heures de délégation dont se prévalait le salarié n'avaient pas à être prises en considération alors que celui-ci n'était pas titulaire de contrat de mission, de sorte qu'il ne bénéficiait pas de l'ancienneté nécessaire pour être désigné délégué syndical, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8 L. 423-9 et L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel, ou régulièrement candidats à ces fonctions, remplissent par là même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés représentant syndical au comité d'entreprise ; que par ce motif de pur droit relevé d'office après avis donné aux parties et substitué à ceux critiqués par le moyen, le jugement attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adecco travail temporaire à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60138
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Ancienneté - Salarié élu délégué du personnel - Portée.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Entreprise de travail temporaire - Règles applicables - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Elections professionnelles - Salarié élu délégué du personnel - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Délégué du personnel - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.


Références :

Code du travail L412-11, L412-14, L423-8, L423-9, L433-1, L433-6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 19 février 2003

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2004-02-04, Bulletin 2004, V, n° 37, p. 36 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2004, pourvoi n°03-60138, Bull. civ. 2004 V N° 38 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 38 p. 36

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60138
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