AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 283 et R. 283-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la demande en revendication d'objets saisis prévue par le premier doit, à peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à l'administration fiscale à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie ; qu'à défaut de cette demande préalable ou en cas de demande tardive, l'action en revendication d'objets saisis est irrecevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte d'huissier du 21 février 1996, le trésorier de Cenon a fait procéder à une saisie mobilière au domicile de Mme X... pour le recouvrement de diverses impositions dues par M. Y... ; que Mme X... a revendiqué la propriété des objets saisis et a adressé, le 11 septembre 1997, une demande au trésorier-payeur général qui a été rejetée le 29 octobre 1997 ; qu'elle a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie-vente ; que la mainlevée a été ordonnée ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge de l'exécution et accueillir la demande en revendication, l'arrêt constate que Mme X... a eu connaissance de la saisie le 22 février 1996, que, le 11 septembre 1997, elle a adressé une demande en revendication au trésorier-payeur général qui l'a déclarée irrecevable comme formée hors délai et non fondée et qu'elle a saisi le juge de l'exécution le 22 décembre 1997, soit dans le délai de deux mois après la décision du trésorier-payeur général ; qu'il retient que la saisine du juge ne pouvait être déclarée irrecevable au seul motif que la demande en revendication était nulle comme tardive et considérée comme n'ayant jamais existé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action en revendication d'objets saisis introduite le 22 décembre 1997 par Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Cenon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.