AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 juin 2000) qu'un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., prononcé sa faillite personnelle et une interdiction professionnelle, et avant dire droit, ordonné une expertise, ce dernier et la société civile immobilière Château de La Comté (la société) ont formé appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :
1 / que lorsque plusieurs parties ont interjeté appel du même jugement, celle dont émanent des conclusions doit être déterminée en fonction du contenu de celles-ci, dans leurs motifs et leur dispositif, et non au regard des mentions portées sur la page de présentation de ces écritures ; qu'ayant relevé que les moyens et prétentions figurant dans les conclusions déposées le 28 septembre 1999 concernaient exclusivement la société, la cour d'appel, en affirmant cependant que ces conclusions émanaient de M. X... et qu'il était par suite réputé avoir abandonné les moyens invoqués dans ses écritures antérieures, a violé, par fausse application, l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résultait nécessairement du constat que les moyens et prétentions figurant dans les conclusions déposées le 28 septembre 1999 concernaient exclusivement la société, que la mention du nom de M. X... sur la page de présentation de ces écritures relevait d'une simple erreur matérielle ; qu'en affirmant cependant que ces conclusions étaient déposées non seulement pour ladite société mais également pour M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces pièces de la procédure et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dernières conclusions avaient été déposées pour la société et M. X... et ne reprenaient pas les moyens et prétentions précédemment invoqués dans les conclusions de ce dernier, c'est sans dénaturation et à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, a jugé qu'elle n'était saisie que des moyens contenus dans ces conclusions ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.