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29/01/2004 | FRANCE | N°02-10698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2004, 02-10698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 juin 2000) qu'un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., prononcé sa faillite personnelle et une interdiction professionnelle, et avant dire droit, ordonné une expertise, ce dernier et la société civile immobilière Château de La Comté (la société) ont formé appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selo

n le moyen :

1 / que lorsque plusieurs parties ont interjeté appel du même jugement, cell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 juin 2000) qu'un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., prononcé sa faillite personnelle et une interdiction professionnelle, et avant dire droit, ordonné une expertise, ce dernier et la société civile immobilière Château de La Comté (la société) ont formé appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen :

1 / que lorsque plusieurs parties ont interjeté appel du même jugement, celle dont émanent des conclusions doit être déterminée en fonction du contenu de celles-ci, dans leurs motifs et leur dispositif, et non au regard des mentions portées sur la page de présentation de ces écritures ; qu'ayant relevé que les moyens et prétentions figurant dans les conclusions déposées le 28 septembre 1999 concernaient exclusivement la société, la cour d'appel, en affirmant cependant que ces conclusions émanaient de M. X... et qu'il était par suite réputé avoir abandonné les moyens invoqués dans ses écritures antérieures, a violé, par fausse application, l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résultait nécessairement du constat que les moyens et prétentions figurant dans les conclusions déposées le 28 septembre 1999 concernaient exclusivement la société, que la mention du nom de M. X... sur la page de présentation de ces écritures relevait d'une simple erreur matérielle ; qu'en affirmant cependant que ces conclusions étaient déposées non seulement pour ladite société mais également pour M. X..., la cour d'appel a dénaturé ces pièces de la procédure et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dernières conclusions avaient été déposées pour la société et M. X... et ne reprenaient pas les moyens et prétentions précédemment invoqués dans les conclusions de ce dernier, c'est sans dénaturation et à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, a jugé qu'elle n'était saisie que des moyens contenus dans ces conclusions ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10698
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Moyens et prétentions - Absence de récapitulation - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Conformité aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Défaut - Portée

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que des dernières conclusions ne représentant pas les moyens et prétentions précédemment invoqués, ayant été déposées au nom de deux parties, ces dernières étaient réputées avoir abandonné leurs moyens et prétentions antérieurs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2004, pourvoi n°02-10698, Bull. civ. 2004 II N° 34 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 34 p. 27

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10698
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